CETATEXT000007552100 J5XLX1995X06X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC00494, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00494 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1993, présentée pour la SARL "ORGANISATION REPAS SERVICE", dont le siège social est ... (Nord), représentée par son représentant légal, par Me X..., avocat ; La SARL "ORGANISATION REPAS SERVICE" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de Cambrin à lui verser la somme de 1 651 787F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du contrat qui la liait audit syndicat ; 2°/ de condamner le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de Cambrin à lui verser la somme de 1 651 787F ; 3°/ de condamner le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de Cambrin à lui verser la somme de 11 186F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense enregistré le 21 décembre 1994 présenté pour le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de Cambrin ; le syndicat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL "ORGANISATION REPAS SERVICE" à lui verser la somme de 10 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 1995 présenté pour la SARL "ORGANISATION REPAS SERVICE" qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-Rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat représentant le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de CAMBRIN, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'irrecevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue le 29 mars 1985, le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de Cambrin a confié à la SARL "ORGANISATION REPAS SERVICE", pour une période d'un an allant du 1er janvier au 31 décembre 1985, la confection et la fourniture de repas pour les cantines de trois collèges ; que par lettre du 13 décembre 1985, le syndicat a informé la société qu'il avait décidé de ne pas reconduire la convention au-delà du 31 décembre 1985 ; que la société demande que le syndicat l'indemnise des conséquences de ce qu'elle estime être une rupture irrégulière et abusive de la convention ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de ladite convention : "La durée de la convention est fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction. Chacune des parties peut la dénoncer suivant un préavis de deux mois, sans autre indemnisation que le règlement des sommes dues, en application de l'article 5" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ces dispositions que les parties contractantes ont entendu exclure toute indemnisation, autre que le règlement de sommes dues pour des prestations réellement effectuées, dans l'hypothèse où l'une d'elles dénoncerait la conven-tion ; que dès lors, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnité de 1 157 192F correspondant à "une année de chiffre d'affaires" ou, à tout le moins, de 567 574F représentant la marge bénéficiaire d'une année, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir été régulièrement payée pour les repas fournis jusqu'au 31 décembre 1985 ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la décision du syndicat de ne pas reconduire la convention au-delà du 31 décembre 1985 n'a été portée à la connaissance de la société que par lettre du 13 décembre 1985 ; que la circonstance que le syndicat a publié le 16 octobre 1985, dans trois journaux locaux, et le 22 octobre 1985, au bulletin officiel des annonces des marchés publics, un appel de candidatures pour la passation d'un marché relatif à la confection de 900 à 1 000 repas par jour à compter du 1er janvier 1986 selon une procédure d'appel d'offres restreint, et qu'il a retenu la candi-dature de la société à cet appel d'offres, ne saurait être regardée comme ayant marqué l'intention explicite du syndicat de ne pas reconduire la convention en cause ; qu'ainsi le syndicat a méconnu le préavis de deux mois institué par l'article 7 de la convention ; que dès lors la société requérante est fondée à soutenir que la convention a été résiliée selon une procédure irrégulière ; Considérant toutefois que, si la SARL "ORGANISATION REPAS SERVICE" ne doit pas supporter la conséquence onéreuse de l'irrégularité susmentionnée, elle n'établit pas avoir subi un préjudice qui serait la conséquence directe de ladite résiliation ; que dès lors sa demande doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SARL "ORGANISATION REPAS SERVICE" à verser au Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de Cambrin une somme de 10 000F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de la SARL "ORGANISATION REPAS SERVICE" est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de Cambrin tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "ORGANISATION REPAS SERVICE" et au Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de Cambrin. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.