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95NC00394

CETATEXT000007552105 J5XLX1995X11X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 95NC00394, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00394 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU le recours, enregistré le 10 mars 1995 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE de la DEFENSE ; Le MINISTRE de la DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer à M. X... Michel la prime de service et la prime de qualification au titre de ses séjours à l'étranger du 27 février 1989 au 1er mai 1989 et du 13 mars 1991 au 24 mai 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 9 et 19 juin 1994, présentés par M. Michel X..., demeurant 19, lotissement des Sauvillons à SAINT-OUEN-LES-PAREY (Vosges) ; Il conclut au rejet du recours ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, portant loi de finances rectificative pour 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "I - La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispo-sitions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur, sous réserve des cas où les sous-officiers peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive, leur reconnaissant le bénéfice des primes de service ou de qualification au titre d'un séjour effectué à l'étranger, a entendu valider les décisions de l'administration refusant d'allouer aux intéressés le montant desdites primes correspondant à la période au cours de laquelle ils ont servi hors de France ; qu'ainsi, la demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1994 par laquelle le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'Air n° 870 a refusé de lui verser la prime de qualification afférente aux périodes du 27 février au 1er mai 1989 et du 13 mars au 24 mai 1991, durant lesquelles il était affecté à l'étranger, n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet ; que, dès lors, le MINISTRE de la DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui n'est pas passé en force de chose jugée, par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 décembre 1994 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de la DEFENSE et à M. X.... 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47

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