CETATEXT000007552109 J5XLX1995X11X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 novembre 1995, 95NC00425, inédit au recueil Lebon 1995-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00425 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1995, sous le n° 95NC00425, présentée par M. Michel X..., demeurant ... par Saint-Michel dans l'Aisne ; M. X... demande à la Cour d'annuler une ordonnance en date du 16 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réouverture du dossier de sa demande enregistrée au greffe dudit tribunal administratif sous le n° 8411438 et qui a donné lieu à un jugement de rejet en date du 1er décembre 1987 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les décisions en date du 7 juillet 1995 et du 13 octobre 1995 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle section de la cour administrative d'appel de Nancy et le Conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Nancy ont rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. X... ; Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction par application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par lettre datée du 6 octobre 1994 et enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 8 octobre 1994, M. X... a demandé, au motif qu'une erreur matérielle aurait été commise, la réouverture du dossier d'une précédente requête qui avait été rejetée par un jugement en date du 1er décembre 1987 ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 16 janvier 1995, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande par le motif non critiqué en appel que, le juge de première instance ayant épuisé sa compétence, les conclusions de M. X... étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte au cours d'instance ; que, le recours en rectification d'erreur matérielle prévu par l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas ouvert devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. 54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.