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96NC02480

CETATEXT000007552114 J5XLX1997X02X0000002480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 février 1997, 96NC02480, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02480 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1996 sous le n 96NC02480, présentée pour M. Marc Z..., demeurant ... dans la Moselle, par Maître X..., avocat ; M. Z... demande que la Cour : 1 / annule une ordonnance en date du 13 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a enjoint à M. Z... et à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai les logements qu'ils occupent ... ; 2 / rejette la demande présentée par la commune de Freistroff devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; Vu l' ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 1996 présenté par la commune de Freistroff, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... à lui payer une somme de 500 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 1996, présenté pour M. Z... ; M. Z... demande que la Cour suspende à titre provisoire l'exécution de l'ordonnance attaquée ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 1996, présenté par la commune de Freistroff ; la commune informe la Cour que M. Z... a quitté le logement litigieux ; qu'il y a en conséquence non lieu à statuer ; qu'elle abandonne ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ Président-rapporteur ; - les observations de M. Y... de la commune de Freistroff ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations " ; Considérant que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, de l'irrégularité d'une ordonnance enjoignant, en l'absence d'urgence, à l'occupant du domaine public de le libérer ; qu'il convient de rouvrir l'instruction de l'affaire pour permettre aux parties de présenter, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, leurs observations éventuelles sur ce moyen ;Article 1 : L'instruction de la présente affaire est rouverte pour permettre aux parties de présenter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, leurs observations sur le moyen susénoncé.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à la commune de Freistroff. 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1

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