CETATEXT000007552116 J5XLX1997X02X0000002656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552116.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 96NC02656, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02656 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 septembre, 6 novembre et 2 décembre 1996 présentés pour M. et Mme Denis B..., demeurant ... par Me C... et associés, avocats ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 31 mai 1996 à M. X... par le maire de Westhouse ; 2 / d'ordonner le sursis à exécution demandé et de condamner M. X... et la commune de Westhouse à leur verser chacun 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 décembre 1996 présenté pour M. Yves X..., demeurant 222 Petite rue de l'Eglise, 67230 Westhouse, par Me Y..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 janvier 1997 présenté pour la commune de Westhouse représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 1997, présenté pour M. X... ; il conclut aux mêmes fins que son premier mémoire ; Vu les observations présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. SAGE Président-rapporteur ; - les observations de Me Z..., de la SCP MARCHESSOU, avocat de M. et Mme B..., et de Me SONNENMOSER, avocat de la commune de Westhouse ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état de l'instruction notamment le moyen invoqué par les époux B... à l'appui de leur recours dirigé contre le permis de construire délivré à M. X... et tiré de l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols destinée uniquement à permettre à M. X... d'installer une menuiserie en dehors de la zone artisanale ultérieurement créée paraît sérieux et de nature à entraîner l'annulation du permis de construire ; Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait pour les époux B... de l'exécution du permis de construire présente en l'espèce un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... et la commune de Westhouse succombent dans la présente instance que leur demande tendant à ce que M. et Mme B... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... et la commune de Westhouse à payer chacun à M. et Mme B... la somme de 2 000 F ;Article 1 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 septembre 1996 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Strasbourg ait statué au fond sur la demande des époux B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à M. X..., il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : M. X... et la commune de Westhouse sont condamnés à payer chacun une somme de 2 000 F à M. et Mme B....Article 4 : Les conclusions de M. X... et de la commune de Westhouse tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la commune de Westhouse, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie de l'arrêt à Monsieur le Procureur de la République à Strasbourg. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.