CETATEXT000007552117 J5XLX1997X02X0000002677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 96NC02677, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02677 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU le recours du ministre de l'intérieur, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1996 ; Le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n°966613 en date du 16 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 novembre 1995 , notifié le 5 février 1996, par lequel le ministre de l'intérieur prescrit l'expulsion du territoire français de M. Mustapha X... ; 2°) - de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le respect du principe du caractère contradictoire de l'instruction impose que le juge ne se fonde, dans sa décision, que sur des éléments dont les parties ont pu utilement prendre connaissance et qu'elles ont été mises en mesure de discuter ; que, pour ordonner le sursis à exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion qui lui était déféré, le tribunal administratif s'est fondé sur des dispositions législatives du 4 de l'article 25 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, invoquées dans un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le lundi 2 septembre 1996, qui lui serait parvenu, sans que cette date de réception puisse être contestée, le vendredi 6 septembre, soit 5 jours avant l'audience du mercredi 11 septembre 1996 ; que le ministre n'a pas disposé de la possibilité de répondre à l'argumentation nouvelle ainsi développée devant les premiers juges ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre l'arrêté en date du 7 novembre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ne parait de nature, en l'état actuel du dossier, à justifier l'annulation de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;Article 1 : Le jugement n 966613 en date du 16 septembre 1996 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X... Copie en sera remise aux Préfets du Val de Marne, de l'Yonne et au Préfet de Police de Paris. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.