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94NC00422

CETATEXT000007552118 J5XLX1996X06X0000000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juin 1996, 94NC00422, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00422 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1994, présentée pour M. Paul X..., domicilié ... (Côte d'Or) ; M. Paul X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu, enregistré au greffe le 1er août 1994, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant l'année 1986, la SARL X... exploitait sous le régime de la location-gérance, le fonds de commerce de quincaillerie, dont M. Paul X... était propriétaire ; que, depuis le 1er janvier 1967, cette Société était liée à la société U.R.G., par un contrat d'exclusivité, pour la diffusion des produits de la marque : BUTAGAZ ; que, durant l'année 1986, la société U.R.G., mettant en oeuvre sa faculté de résiliation prévue par la convention, a mis un terme à celle-ci à compter du 1er septembre 1986, et a versé en conséquence à la société X... une indemnité de 355 800 F T.T.C. ; que la société X..., a ensuite reversé après déduction de la T.V.A., une somme de 300 000 F à M. Paul X..., en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce ; que l'administration a considéré cette somme comme revenu distribué sur le fondement des dispositions de l'article 109-I.1° du code général des impôts et l'a imposée à l'impôt sur le revenu, entre les mains de M. Paul X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse a été versée à la société X... à la résiliation et en exécution du contrat conclu par un échange de signatures apposées sur une lettre de mandat rédigée par la société U.R.G. et datée du 1er janvier 1967 ; que cette lettre stipule qu'elle remplace tous les accords antérieurement conclus et que le mandat a été donné à titre personnel à la société X..., en considération de sa qualité propre et, notamment, de l'exploitation par elle d'un fonds de commerce de quincaillerie ; qu'il ne résulte d'aucune circonstance que l'indemnité, dont le principe a été prévu par un avenant en date du 9 octobre 1981 et dont le mode de calcul est exclusivement basé sur des éléments tirés de l'activité de la société X..., sans qu'aucun lien soit établi avec des éléments du fonds de commerce, aurait eu en réalité pour objet de compenser la perte d'un élément incorporel dudit fonds, dont M. Paul X... était resté propriétaire, ni qu'elle pourrait être rattachée au contrat d'exclusivité qui avait été souscrit par celui-ci le 21 janvier 1937, lequel d'ailleurs était essentiellement précaire et ne prévoyait pas le versement d'une indemnité en cas de rupture ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité en cause ne peut être regardée que comme la contrepartie, pour la société X..., de la perte de recettes d'exploitation et comme présentant ainsi pour elle le caractère d'une telle recette, que l'administration a pu à bon droit réintégrer dans son bénéfice imposable ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-I-1° du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; Considérant que le montant de l'indemnité versée à la société X... par la société U.R.G. n'a été ni mis en réserve, ni incorporé au capital ; qu'il résulte des modalités mêmes de son reversement par la SARL qu'elle a été appréhendée par M. Paul X... et que, par suite, l'administration était fondée à l'imposer entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée n° 94NC00422 de M. Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109

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