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95NC00521

CETATEXT000007552120 J5XLX1996X06X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00521, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00521 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 15 juin 1995 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE CENTRALE DES JEUX, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocats aux Conseils ; La SOCIETE CENTRALE DES JEUX demande à la Cour : 1°) - d'annuler les jugements des 2 juillet 1991 et 30 janvier 1995 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements accordés, ordonné une expertise aux fins d'examiner les documents comptables et extra-comptables et de déterminer pour chacune des années en litige le montant des achats, des ventes et des immobilisations réalisés par la société requérante, d'autre part rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre respectivement des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 et de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) - de condamner l'Etat au paiement des frais d'expertise ; VU le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 1996, présenté pour la SOCIETE CENTRALE DES JEUX ; la SOCIETE CENTRALE DES JEUX conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU la décision du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 15 mai 1996 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de vérification : Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'avis de vérification prescrit par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales a été adressé à la SOCIETE CENTRALE DES JEUX sept jours francs avant le début des opérations de contrôle ; que ce délai était en l'espèce suffisant pour permettre à celle-ci d'user des garanties prévues par la loi, et notamment de se faire assister d'un conseil de son choix ; que si la société requérante soutient qu'elle n'a pas disposé du délai de quinze jours préconisé par une note du 30 décembre 1977 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 13L-10-77 et l'instruction du 25 juin 1984 référencée 13L-3-84, elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions sur le fondement de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983, dont les dispositions ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la formalité litigieuse ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité dont la SOCIETE CENTRALE DES JEUX a fait l'objet au titre des années en litige s'est déroulée du 2 novembre au 19 décembre 1983 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impartit une durée minimale pour le déroulement des opérations de vérification ni n'impose que celles-ci ne soient pas menées simultanément à un éventuel examen de la situation fiscale personnelle du dirigeant ou à la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle ; que la requérante, qui se borne à soutenir que la brièveté du contrôle ne lui aurait pas permis d'apporter la preuve de l'exactitude des résultats déclarés, n'établit pas qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, le moyen susénoncé ne peut qu'être rejeté ; En ce qui concerne le recours à la procédure de rectification d'office : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contri-buables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants ...

  1. b)lorsque des erreurs, omissions ou inexacti-tudes graves et répétées sont constatées dans la comptabi-lisation des opérations effectuées par les contribuables ...
  2. c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant que, selon l'état de la comptabilité dressé contradictoirement entre le vérificateur et le gérant de la société requérante en présence de ses conseils, il a été constaté l'absence de livre d'inventaire et de livre de caisse pour les exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ainsi que de pièces justificatives de recettes provenant de l'exploitation des appareils de jeux, l'inexactitude des balances 1979/1980 et 1980/1981 ainsi que de nombreuses ratures et surcharges sur les livres présentés ; que l'absence de pièces justificatives des recettes d'exploitation des appareils, qui représentent approximativement la moitié du chiffre d'affaires déclaré au titre des années en litige, est à elle seule de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que si la requérante indique qu'elle aurait toujours contesté la réalité de l'absence de telles pièces justificatives, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation ; qu'eu égard à ce qui précède, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité de la société et procéder par voie de rectification d'office à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices imposables ; que, par suite, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration, qui soutenait avoir également pu notifier les redressements de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office en raison de l'absence de nombreuses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, ait déclaré dans la notification litigieuse ne pas avoir employé cette procédure du fait de l'impossibilité matérielle d'affecter les redressements mois par mois est sans incidence sur la régularité de la procédure de recti-fication d'office ; En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce eu égard à ce qui précède : "Les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connais-sance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant que les notifications adressées les 22 décembre 1983 et 1er mars 1984 à la SOCIETE CENTRALE DES JEUX comportent de nombreux redressements tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en se bornant à faire valoir que les bases et éléments ayant servi de calcul aux impositions d'office y sont énoncés en termes trop généraux pour pouvoir être considérés comme satisfaisant à l'exigence d'information du contribuable, la société requérante n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions suffisantes permettant au juge, dont l'analyse doit être effectuée distinctement pour chaque chef de redressement, d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les provisions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice au relevé des provisions prévu à l'article 54 ..." ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa rédaction alors applicable : "Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, un tableau des résultats de l'exercice comportant ... un relevé ... des provisions ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai prescrit pour effectuer la déclaration qu'il complète ; qu'il ressort des termes des notifications de redressement susmentionnées que ce tableau n'était pas annexé aux déclarations de résultats déposées par la société requérante ; que, par suite, l'administra-tion a pu à bon droit refuser la déduction des provisions constituées au titre des exercices clos en 1981 et 1982 ; qu'à supposer même que, contrairement aux énonciations des notifications susévoquées, les provisions litigieuses auraient été portées sur le relevé susrappelé, il est constant que la SOCIETE CENTRALE DES JEUX n'a souscrit les déclarations de résultats desdits exercices qu'après expiration du délai imparti à cet effet ; que l'administration était ainsi, en tout état de cause, en droit de les réintégrer aux bénéfices imposables desdits exercices ; En ce qui concerne les autres chefs de redressement : Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'est pas recevable à soulever pour la première fois en cause d'appel un moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué en date du 2 juillet 1991 ; que, par suite, elle ne saurait en tout état de cause invoquer à l'appui d'un tel moyen l'absence de l'expert désigné par le tribunal à la première réunion organisée en présence des parties et le fait que son gérant a été involontairement empêché de participer personnellement à l'intégralité des opérations d'exper-tise ; Considérant, en deuxième lieu que, pour s'acquitter de la mission qui leur était confiée d'établir pour chaque des années en litige le montant des achats, des ventes et des immobilisations réalisés par la société requérante, les experts ont notamment procédé à des recoupements des diverses données comptables et extra-comptables dont ils disposaient en déterminant à la clôture de chaque exercice, pour chaque appareil acheté identifié par son numéro de série, si cet appareil avait été immobilisé, vendu ou demeurait en stock ; que si la société requérante fait valoir que la référence au numéro de série peut engendrer des erreurs d'identification de certains appareils, elle n'établit pas que la seule référence au type et à la marque des appareils qu'elle préconise de retenir aboutirait à une meilleure appréciation du montant des achats, des ventes et des immobilisations ; que la société requérante ne démontre pas davantage l'exagération de la valeur des appareils en stock déterminée par les experts à la date du 31 décembre 1982 en se bornant à opérer diverses compensations entre les nombres annuels d'appareils ayant fait l'objet des opérations d'achat, de vente et d'immobilisation sans prendre en considération la valeur de chaque appareil ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la SOCIETE CENTRALE DES JEUX n'a pas déféré à l'invi-tation réitérée des experts de leur communiquer certains documents comptables indispensables à la bonne exécution de leur mission, et notamment le détail du stock à la clôture de chaque exercice ; Considérant, en dernier lieu, que si les conclusions chiffrées des experts, qui ont constaté à l'issue des opérations menées avec les seuls documents dont ils disposaient, que les montants d'appareils en stock auxquels ils aboutissaient étaient considérables et incohérents par rapport à l'évolution du poste "achats" et ont ainsi estimé que les documents mis à leur disposition par la société ne correspondaient pas à l'intégralité des achats, immobi-lisations et ventes effectués au cours des exercices en cause, sont susceptibles d'être entachées d'approximation, la SOCIETE CENTRALE DES JEUX, qui a contribué à créer les conditions de cette approximation en ne produisant pas les documents précités, n'apporte à ces conclusions aucune critique opérante et ne propose pas davantage au juge une autre méthode permettant d'évaluer avec une meilleure précision le montant des achats, ventes et immobili-sations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE DES JEUX n'établit pas l'exagération des impositions litigieuses ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 janvier 1995, le tribunal adminis-tratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;Article 1 : La requête de la SOCIETE CENTRALE DES JEUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRALE DES JEUX et au ministre délégué au budget. Un exemplaire en sera adressé à MM. X..., Y... et Z..., experts. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L47, L75, L76 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 1984-06-25 13L-3-84

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