CETATEXT000007552122 J5XLX1996X06X0000000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00522, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00522 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CENTRALE DES JEUX, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Piwnica-Molinié, avocats aux conseils ; La SOCIETE CENTRALE DES JEUX demande à la Cour : 1°/ d'annuler les jugements du 2 juillet 1991 et du 30 janvier 1995 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, ordonné une expertise aux fins de déterminer, pour chacune des années en litige, le montant des achats, des ventes, des immobilisations et des plus ou moins values à court et long terme réalisées par la société requérante ainsi que de faire connaître les usages de la profession concernant l'amortissement des jeux vidéo et rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre respectivement des exercices clos en 1984 et 1985 et de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, d'autre part rejeté sa requête et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 1996, présenté pour la SOCIETE CENTRALE DES JEUX ; la SOCIETE CENTRALE DES JEUX conclut aux mêmes fins que la requête ; VU la décision du Président de la 2ème Chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 15 mai 1996 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements envisagés par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1985 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ont été notifiés le 25 juin 1987 à la SOCIETE CENTRALE DES JEUX selon la procédure contradictoire ; qu'en application des dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, ladite société, qui a accusé réception de cette notification le 27 juin 1987, disposait à compter de cette date d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations ; qu'il est constant qu'elle n'a formulé aucune observation dans le délai réglementaire ainsi imparti, la correspondance du 30 juin 1987 par laquelle la société requérante a demandé la prorogation de ce délai n'étant pas constitutive de telles observations au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que si l'administration a accordé un délai complémentaire expirant le 14 août 1987 en réponse à la demande de prorogation précitée, aucune observation écrite n'a en tout état de cause été formulée par la société requérante avant le terme du délai ainsi fixé ; qu'à supposer même que des échanges oraux se soient déroulés au cours de ce délai complémentaire, cette circonstance ne saurait par ailleurs entraîner l'interruption d'un tel délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit estimer qu'aucun désaccord ne persistait sur les redressements notifiés et, par voie de conséquence, rayer la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts dans la lettre du 27 octobre 1987 par laquelle elle a répondu aux observations tardivement formulées par la société requérante ; En ce qui concerne la régularité du recours à la taxation d'office pour les impositions relatives à l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Sont taxés d'office ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; Considérant que la SOCIETE CENTRALE DES JEUX ne conteste pas avoir déposé tardivement les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires afférentes à l'année 1984 ; que si elle soutient que les mises en demeure que lui a adressées l'administration en date des 27 juin et 10 septembre 1985 d'avoir à déposer lesdites déclarations ne comporteraient pas certaines mentions exigées par une instruction ministérielle en date du 1er juillet 1983, la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires n'était alors pas subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable ; que, par suite, la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement invoquer la méconnaissance de cette instruction ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'administration a pu à bon droit recourir à la procédure de taxation d'office au titre des impositions relatives à l'année 1984, d'autre part, que la société requérante doit être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements relatifs aux autres années en litige, notifiés selon la procédure contradictoire ; que, par suite, en application des articles L.193 et R.194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à ladite société d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; En ce qui concerne les ristournes versées aux exploitants des appareils : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 238 et 240 du code général des impôts que les chefs d'entreprise qui n'ont pas déclaré les commissions ou ristournes versées par eux à des tiers perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, qui a pour objet l'exploitation et la vente de jeux automatiques, ait déclaré à l'administration, conformément aux dispositions précitées, les sommes qu'elle a versées au cours des années d'imposition litigieuses aux tenanciers de débits de boissons auprès desquels elle plaçait du matériel ; que si la société se prévaut d'une réponse ministérielle en date du 3 novembre 1975 selon laquelle les rémunérations qui doivent figurer dans la déclaration spéciale prévue à l'article 240 s'entendent de toutes les sommes versées à l'occasion d'actes ou de prestations qui ne revêtent pas, par leur nature même, le caractère d'actes de commerce, elle n'établit pas que les actes ou les prestations à l'occasion desquels ont été versées lesdites ristournes auraient revêtu le caractères d'actes de commerce ; que, par suite, les sommes litigieuses ne peuvent pas être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables de la société au titre de ces années ; En ce qui concerne le taux d'amortissement des appareils : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis par les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'avis donné par la fédération française des exploitants et commerçants de l'automatique que le taux d'amortissement des appareils de jeu normalement pratiqué est de 20 % ; que si la société requérante soutient que ce taux n'est pas approprié aux jeux "vidéo", qui présenteraient une obsolescence rapide justifiant un taux au moins égal à 50 %, il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté que la société requérante ne détient qu'un très petit nombre de ce type d'appareils, de sorte que l'incidence sur le montant des amortissements pratiqués serait négligeable ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'est ainsi pas fondée à se prévaloir de circonstances particulières justifiant le choix d'un taux d'amortissement supérieur au taux de 20 % retenu par l'administration ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient à titre subsidiaire, qu'à supposer que les amortissements qu'elle a comptabilisés au cours d'exercices antérieurs soient regardés comme exagérés, elle serait fondée à porter en charges ces amortissements au cours d'exercices ultérieurs, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée pour les années en litige ; En ce qui concerne les autres chefs de redressement : Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'est pas recevable à soulever pour la première fois en cause d'appel un moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué en date du 2 juillet 1991 ; que, par suite, elle ne saurait en tout état de cause invoquer à l'appui d'un tel moyen l'absence de l'expert désigné par le tribunal à la première réunion organisée en présence des parties et le fait que son gérant a été involontairement empêché de participer personnellement à l'intégralité des opérations d'expertise ; Considérant, en deuxième lieu que, pour s'acquitter de la mission qui leur était confiée d'établir pour chacune des années en litige le montant des achats, des ventes et des immobilisations réalisés par la société requérante, les experts ont notamment procédé à des recoupements des diverses données comptables et extra-comptables dont ils disposaient en déterminant à la clôture de chaque exercice, pour chaque appareil acheté identifié par son numéro de série, si cet appareil avait été immobilisé, vendu ou demeurait en stock ; que si la société requérante fait valoir que la référence au numéro de série peut engendrer des erreurs d'identification de certains appareils, elle n'établit pas que la seule référence au type et à la marque des appareils qu'elle préconise de retenir aboutirait à une meilleure appréciation du montant des achats, des ventes et des immobilisations ; que la société requérante ne démontre pas davantage l'exagération de la valeur des appareils en stock déterminée par les experts à la date du 31 décembre 1982, en se bornant à opérer diverses compensations entre les nombres annuels d'appareils ayant fait l'objet des opérations d'achat, de vente et d'immobilisation sans prendre en considération la valeur de chaque appareil ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la SOCIETE CENTRALE DES JEUX n'a pas déféré à l'invitation réitérée des experts de leur communiquer certains documents comptables indispensables à la bonne exécution de leur mission, et notamment le détail du stock à la clôture des exercices 1984 et 1985 ; Considérant, en dernier lieu, que les experts ont répondu à la mission qui leur était confiée par les premiers juges ; que si les conclusions chiffrées des experts, qui ont estimé que les documents mis à leur disposition par la société ne correspondaient pas à l'intégralité des achats, immobilisations et ventes effectuées au cours des années en cause, sont susceptibles d'être entachées d'approximation, la SOCIETE CENTRALE DES JEUX, qui a contribué à créer les conditions de cette approximation en ne produisant pas les documents précités, n'apporte à ces conclusions aucune critique opérante et ne propose pas davantage au juge une autre méthode permettant d'évaluer avec une meilleure précision le montant des achats, ventes et immobilisations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE DES JEUX n'établit pas l'exagération des impositions litigieuses ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 janvier 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;Article 1 : La requête de la SOCIETE CENTRALE DES JEUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRALE DES JEUX et au ministre délégué au budget. Un exemplaire en sera adressé à MM. X..., Y... et Z..., experts. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 238, 240, 39 CGI Livre des procédures fiscales R57-1, L57, L66, L193, R194-1 Instruction 1983-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.