CETATEXT000007552123 J5XLX1996X06X0000000538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC00538, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00538 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 mars et 19 juin 1995 présentés pour la commune de LE TITRE (Somme), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataires Me Z... et associés, avocats ; La commune de LE TITRE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. X..., instituteur, l'indemnité représen-tative de logement à compter du 18 septembre 1989 ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 février 1996 présenté pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 15 avril 1986 présenté pour la commune de LE TITRE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les mémoires enregistrés les 10 et 13 mai 1996 présentés pour M. X... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et verse une pièce au dossier ; Vu le mémoire enregistré le 13 mai 1996 présenté pour la commune de LE TITRE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de la construction et de l'habitation en son article R.322-20 ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice et qu'un instituteur ne perd tout droit à indemnité représentative que s'il a refusé un logement convenable proposé par la commune, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement, justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé ; Considérant que le logement proposé le 9 novembre 1988 par la commune de LE TITRE à M. X..., qui l'a refusé, était dépourvu de système de chauffage conforme aux dispositions de l'article R.322-20 du code de la construction et de l'habitation, applicable en vertu de l'article 3 du décret du 15 juin 1984 ; que, par suite, ce logement ne présentait pas un caractère convenable, même si la commune se déclarait disposée à installer un système de chauffage approprié au cas où M. X... accepterait la proposition qui lui était faite ; qu'ainsi, le refus de l'intéressé n'a pas pu lui faire perdre tout droit à indemnité représentative, quels qu'aient été les motifs de son refus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait refusé l'attribution d'un logement convenable lorsqu'il a sollicité, le 28 septembre 1989, le bénéfice d'une allocation représentative de logement ; que, dès lors, la commune était tenue de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LE TITRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. X... l'indemnité représentative de logement qu'il avait demandée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de LE TITRE à payer à M. X... une somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête de la commune de LE TITRE est rejetée.Article 2 : La commune de LE TITRE est condamnée à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LE TITRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur. Code de la construction et de l'habitation R322-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-465 1984-06-15 art. 3 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.