CETATEXT000007552125 J5XLX1996X06X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00550 95NC00770 95NC00917, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00550 95NC00770 95NC00917 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU, I°/ la requête, enregistrée sous le N° 94NC00550 au greffe de la cour administrative d'appel le 14 avril 1994, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE COLMAR, dont le siège est ..., représentés par leur directeur en exercice, ayant pour mandataire Me LE PRADO, avocat ; Les HOSPICES CIVILS DE COLMAR demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 924763 du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a déclarés responsables du préjudice résultant pour M. Frédéric Y... de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de la transfusion sanguine dont il a fait l'objet le 29 octobre 1985 et a décidé, avant de statuer sur le montant du préjudice invoqué par les parties, de communiquer les actes de la procédure au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine, afin que celui-ci produise ses observations ; 2°/ de rejeter la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 27 juin 1994, présenté par le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES CONTAMINES PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE ; le fonds déclare ne pas intervenir, en l'état, à l'instance, sans toutefois, renoncer à l'exercice d'un recours subroga-toire le moment venu, s'il l'estime nécessaire ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 2 août 1994, présentés pour M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y..., par Me X..., avocat ; M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y... concluent : - au rejet de la requête ; - à ce que la Cour condamne les HOSPICES CIVILS DE COLMAR à payer, en réparation des préjudices subis : ° à M. Frédéric Y..., la somme de 2 000 000F, de laquelle il convient de déduire une somme de 1 500 000F, correspondant au montant de l'indemnisation allouée par le fonds, avec intérêts au taux légal de la date de réception de la demande préalable d'indemnisation au 29 avril 1993 sur cette somme de 2 000 000F et les intérêts à compter du 30 avril sur la somme de 500 000F restant due, ainsi que la capitalisation des intérêts ; ° à Mme Marie-Hélène Y..., épouse de M. Frédéric Y..., la somme de 100 000F, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation desdits intérêts ; ° à M. Armand Y..., les sommes de 250 000F au titre du préjudice moral et 250 000F en réparation du préjudice économique subi, desquelles il convient de déduire la somme de 150 000F versée par le fonds d'indemnisation, avec intérêts au taux légal de la réception de la demande préalable d'indemnisation au 29 avril 1993 sur ces sommes, et les intérêts à compter du 30 avril sur les sommes restant dues, ainsi que la capitalisation des intérêts ; - à Mme Lucienne Y..., les sommes de 250 000F au titre du préjudice moral et 550 000F en réparation du préjudice économique subi, desquelles il convient de déduire la somme de 150 000F versée par le fonds d'indemnisation, avec intérêts au taux légal de la réception de la demande préalable d'indemnisation au 29 avril 1993 sur ces sommes, et les intérêts à compter du 30 avril sur les sommes restant dues, ainsi que la capitalisation des intérêts ; - à Melles Geneviève et Elisabeth Y..., soeurs de M. Frédéric Y..., la somme de 100 000F au titre du préjudice moral de laquelle il convient de déduire la somme de 20 000F versée par le fonds d'indemnisation, avec intérêts au taux légal de la réception de la demande préalable d'indemnisation au 29 avril 1993 sur ces sommes, et les intérêts à compter du 30 avril sur les sommes restant dues, ainsi que la capitalisation des intérêts ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 1995, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE COLMAR ; les HOSPICES CIVILS DE COLMAR concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 mai 1995, présenté pour M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y... ; M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y... concluent aux mêmes fins aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ; VU le mémoire, enregistré le 22 septembre 1995, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG, dont le siège est ... ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG demande à la Cour de condamner les HOSPICES CIVILS DE COLMAR à lui payer : - la somme de 221 964,58F au titre de ses débours, avec intérêts et capitalisation desdits intérêts ; - la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel ; VU l'ordonnance du Président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel en date du 8 novembre 1995 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 1995 à 16 Heures ; VU l'ordonnance du Président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel en date du 13 mars 1996 rouvrant l'instruction ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 1996, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE COLMAR ; les HOSPICES CIVILS DE COLMAR concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires, par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 mars 1996, présenté pour M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y... ; M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y... concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 1996, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE COLMAR ; les HOSPICES CIVILS DE COLMAR concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU, II/ la requête, enregistrée sous le N° 95NC00770 au greffe de la cour administrative d'appel le 24 avril 1995, présentée pour M. Frédéric Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., demeurant ..., Melle Geneviève Y..., demeurant ..., Melle Elisabeth Y..., demeurant ... et Mme Marie-Hélène Y..., demeurant à Strasbourg, 75, Grand'Rue, par Me X..., avocat ; M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 924763 du 23 mars 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, d'une part, déduit, de la somme de 2 000 000F due à M. Frédéric Y..., la somme de 500 000F offerte par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation du préjudice résultant de l'apparition du SIDA, et, d'autre part, évalué les préjudices moraux subis respectivement par M. Armand Y... et Mme Lucienne Y..., Melles Geneviève et Elisabeth Y... et Mme Marie-Hélène Y... à 150 000F, 20 000F et 40 000F ; 2°/ de condamner les HOSPICES CIVILS DE COLMAR à verser à : - M. Frédéric Y..., la somme de 500 000F, - M. Armand Y..., la somme de 50 000F, - Mme Lucienne Y..., la somme de 50 000F, - Melle Geneviève Y..., la somme de 30 000F, - Melle Elisabeth Y..., la somme de 30 000F, - Mme Marie-Hélène Y..., la somme de 100 000F, ces sommes étant augmentées des intérêts à compter du 24 décembre 1992, les intérêts étant capitalisés au 1er août 1994 ; 3°/ de condamner les HOSPICES CIVILS DE COLMAR à leur verser une somme de 6 000F en remboursement de leurs frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires, enregistrés les 10 juillet et 21 août 1995, présentés pour le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES CONTAMINES PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE, dont le siège est à Vincennes
(94300), ayant pour mandataire la SCP HOCQUET-GASSE--CARNEL-VOILQUE, avocat ; Le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES CONTAMINES PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE conclut à ce que le jugement attaqué soit confirmé en ce qu'il a condamné les HOSPICES CIVILS DE COLMAR à lui rembourser le montant des sommes qu'il a versées aux consorts Y... ; VU le mémoire, enregistré le 22 septembre 1995, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG, dont le siège ... ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG demande à la Cour de condamner les HOSPICES CIVILS DE COLMAR à lui payer : - la somme de 221 964,58F au titre de ses débours ; - la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 1995, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE COLMAR, représentés par leur directeur en exercice, ayant pour mandataire Me LE PRADO, avocat ; Les HOSPICES CIVILS DE COLMAR concluent au rejet de la requête ; VU l'ordonnance du Président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel en date du 8 novembre 1995 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 1995 à 16 Heures ; VU l'ordonnance du Président de la 1ère Chambre de la couradministrative d'appel en date du 13 mars 1996 rouvrant l'instruction ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 mars 1996, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE COLMAR ; les HOSPICES CIVILS DE COLMAR concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires, par les mêmes motifs ; VU les autres pièces du dossier ; VU, III/ la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le N° 94NC00917 au greffe de la cour administrative d'appel les 22 mai et 21 juillet 1995, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE COLMAR, dont le siège est ..., représentés par leur directeur en exercice, ayant pour mandataire Me LE PRADO, avocat ; Les HOSPICES CIVILS DE COLMAR demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 924763 du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser au FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES CONTAMINES PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE une somme de 1 500 000F à valoir sur une indemnité définitive de 2 000 000F accordée à M. Frédéric Y..., 300 000F au titre des indemnités accordées à M. Armand Y... et à Mme Lucienne Y..., 40 000F au titre des indemnités accordées à Melle Geneviève Y... et à Melle Elisabeth Y..., a condamné les HOSPICES à verser 40 000F à Z... Marie-Hélène GILLE et à verser 20 542,08F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ; 2°/ de décharger les HOSPICES CIVILS DE COLMAR des condamnations prononcées au profit des consorts Y..., du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES CONTAMINES PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 août 1995, présenté pour M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y..., par Me X..., avocat ; M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y... déclarent se référer aux différents mémoires qu'ils ont déposés dans les instances n° 94NC00550 et 95NC00770 ; VU le mémoire, enregistré le 22 septembre 1995, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG, dont le siège est ... ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG demande à la Cour de condamner les HOSPICES CIVILS DE COLMAR à lui payer : - la somme de 221 964,58F au titre de ses débours ; - la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me LE PRADO, avocat des Hospices Civils de Colmar ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par les HOSPICES CIVILS DE COLMAR et les consorts Y... sont relatives aux conséquences de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine de M. Frédéric Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Frédéric Y..., alors âgé de 14 ans, a été opéré le 29 octobre 1985 à la clinique Sainte-Thérèse de COLMAR pour une amygdalotechtomie ; qu'au cours de cette intervention trois culots de plasma frais et une ampoule de produit d'origine plasmatique humaine élaborés par le centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg et délivrés par le centre de transfusion sanguine des HOSPICES CIVILS DE COLMAR, lui ont été injectés ; Considérant qu'à la suite de cette intervention, M. Frédéric Y... a manifesté une première infection diagnostiquée le 16 novembre 1985 et a souffert en permanence d'un syndrome infectieux latent et d'un état de santé déficient ; que des analyses effectuées les 7 décembre 1988 et 27 janvier 1989 ont révélé qu'il était contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport en date du 30 mars 1992, établi à la suite de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal de grande instance de Colmar, que, si les culots de plasma frais n'étaient pas porteurs du virus, le lot de produit d'origine plasmatique humaine, préparé à partir des sangs mélangés de très nombreux donneurs et dont une ampoule a été injectée à M. Frédéric Y..., n'avait pas été chauffé ; qu'en l'absence de tout autre élément ayant concouru à sa réalisation, le dommage subi par M. Frédéric Y... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine est uniquement imputable au produit sanguin vicié élaboré par le centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg et délivré par le centre de transfusion sanguine des HOSPICES CIVILS DE COLMAR ; Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'ainsi, le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; Considérant que, si le produit d'origine plasmatique humaine injecté à M. Frédéric Y..., et qui est à l'origine de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, a été délivré à la clinique Sainte-Thérèse de COLMAR par le centre de transfusion sanguine des HOSPICES CIVILS DE COLMAR, ledit produit a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, élaboré par le centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg, lequel ne relève pas des HOSPICES CIVILS DE COLMAR ; Considérant, par ailleurs, que les consorts Y... ne peuvent utilement invoquer la faute qu'aurait commise les HOSPICES CIVILS DE COLMAR en délivrant le 29 octobre 1985 un produit vicié alors qu'une circulaire du 2 octobre 1985 avait ordonné le retrait des produits non chauffés, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ledit produit avait été cédé à la clinique Sainte-Thérèse en février 1985 ; qu'ils ne peuvent non plus utilement invoquer la responsabilité encourue par les établissements pres-cripteurs ou administrateurs de produits sanguins, dès lors que le produit injecté à M. Frédéric Y... n'a été ni prescrit, ni administré par les HOSPICES CIVILS DE COLMAR ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les HOSPICES CIVILS DE COLMAR sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués des 10 février 1994 et 23 mars 1995 le tribunal administratif de Strasbourg les a déclarés responsables du préjudice résultant de la contamination de M. Frédéric Y... par le virus de l'immunodéficience humaine et les a condamnés à indemniser le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES CONTAMINES PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE, les consorts Y... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg ; qu'il s'en suit de la requête susvisée des consorts Y... et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à que les HOSPICES CIVILS DE COLMAR soient condamnés à payer aux consorts Y... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 10 février 1994 et 23 mars 1995 sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg sont rejetées.Article 3 : La requête de M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y... et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux HOSPICES CIVILS DE COLMAR, à M. Frédéric Y..., Mme Marie-Hélène Y..., M. Armand Y..., Mme Lucienne Y..., Melle Geneviève Y... et Melle Elisabeth Y..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg et au FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES CONTAMINES PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE. 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG Circulaire 1985-10-02 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 52-854 1952-07-21