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94NC00591

CETATEXT000007552128 J5XLX1996X06X0000000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00591, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00591 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 avril 1994, présentée pour le DEPARTEMENT DU DOUBS, représenté le président du conseil général, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; Le DEPARTEMENT DU DOUBS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 930645 du 31 décembre 1993 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Eric Y..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) de Franche-Comté sur la demande de M. Y... tendant au paiement de l'indemnité représentative de logement faute d'avoir été logé par l'IUFM d'une manière compatible avec sa situation familiale, 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Eric Y... devant le Tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 1995, présenté pour M. Eric Y..., par Me Z..., avocat ; M. Y... conclut : 1° au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation du département du DOUBS à lui payer la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par l'article 2 de son jugement du 31 décembre 1993, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Franche-Comté sur la demande d'indemnité représentative de logement qui lui avait été présentée par M. Y...; que, toutefois, alors même que l'annulation ainsi prononcée serait susceptible d'entraîner ultérieurement une dépense pour le DEPARTEMENT DU DOUBS, ce dernier est sans intérêt et partant sans qualité pour poursuivre l'annulation du jugement entrepris ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles le DEPARTEMENT DU DOUBS demande l'annulation de l'article 2 dudit jugement sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le DEPARTEMENT DU DOUBS à payer à M. Y... la somme de 2 000 F ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU DOUBS est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT DU DOUBS versera à M. Eric Y... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU DOUBS, à M. Eric Y... et à l'Institut Universitaire de Formation de maîtres de Franche-Conté. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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