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94NC00629

CETATEXT000007552132 J5XLX1996X06X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00629, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00629 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 avril 1994 présentée par l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE (ASSODETE), représentée par son président, dont le siège est à STRASBOURG (Bas-Rhin), ... ; L'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 17 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1993 par lequel le maire de STRASBOURG a accordé à la S.C.I. LA FORET NOIRE un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence pour étudiants sur un terrain sis rue de Londres ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 1995, présenté pour la société civile immobilière LA FORET NOIRE, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La société civile immobilière LA FORET NOIRE conclut : 1°) - au rejet de la requête ; 2°) - à la condamnation de l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 1995, présenté par la ville de STRASBOURG, représentée par son maire en exercice ; La ville de STRASBOURG conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 1995, présenté pour l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE ; L'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de NANCY en date du 10 avril 1995 fixant la clôture de l'instruction au 5 mai 1995 à 16 heures ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996: - le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans un mémoire enregistré le 3 février 1994 au greffe du tribunal administratif de STRASBOURG, l'association requérante a soutenu que le permis de construire attaqué méconnaissait les dispositions de l'article 3 UB du règlement du plan d'occupation des sols ; que ce moyen, fondé sur la prise en compte des circonstances dans lesquelles un permis de construire aurait été accordé, postérieurement à la date de la décision attaquée, pour l'édification d'un second bâtiment, est inopérant ; qu'ainsi la circonstance que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision attaquée : - Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au permis de construire attaqué en apposant la mention manuscrite "avis favorable" datée du 25 juin 1993 sur la demande d'avis qui lui avait été présentée par le service instructeur ; qu'il n'est pas établi que l'architecte n'aurait pas eu communication de l'ensemble du dossier; - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes du sixième aliéna de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : "Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords." ; que, toutefois, aux termes de l'article 6 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "I. - A. - Le sixième alinéa de l'article L.421-2 du code l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent aliéna qui sont déterminées compte tenu de l'a localisation de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés." Ce décret doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la publication de la présente loi. B. - Les permis de construire délivrés avant la publication du décret mentionné au A ci-dessus sont validés en tant que le projet architectural accompagnant la demande de permis ne satisfait pas aux obligations prévues au sixième alinéa de l'article L.421-2 du code l'urbanisme." ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne comportait pas les documents graphiques ou photographiques prescrit par les dispositions législatives susrappelées ne peut qu'être écarté ; - Sur les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du cahier des charges du lotissement de l'Esplanade : Considérant qu'aux termes de l'article L.135-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315.3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ..." : qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré l'invitation qui a été faite à l'association requérante de produire toute justification utile, que la ville de STRASBOURG avait été saisie d'une demande de maintien des règles contenues dans le cahier des charges approuvé le 9 mai 1961 par arrêté préfectoral et avait accepté celle-ci ; qu'ainsi les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de STRASBOURG se sont régulièrement substituées auxdites règles à compter du 18 décembre 1992, date d'approbation du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des règles contenues dans le cahier des charges du lotissement de l'Esplanade sont inopérants ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 UB du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article 9 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de STRASBOURG : "Dans les différentes zones, l'emprise au sol des constructions de toute nature, rapportée à la surface du terrain, ne peut excéder le pourcentage suivant ... CEN UB 20 - 75 % ..." ; que ces dispositions excluent la prise en compte de la surface construite en sous-sol ; que l'emprise au sol de la construction rapportée à la surface du terrain d'assiette n'excède pas le pourcentage de 75 % fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 UB du règlement du plan d'occupation des sols manque en fait ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 12 UB du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que l'article 12 UB du règlement du plan d'occupation des sols fixe le nombre de places de stationnement à réaliser en fonction du type d'occupation du sol ; que le permis de construire attaqué retient la norme applicable aux résidences pour étudiants ; que l'association requérante n'établit pas, qu'à la date de délivrance dudit permis de construire, la destination de la construction projetée était erronée ; - Sur les autres moyens de la requête : Considérant les moyens tirés, d'une part, de l'atteinte portée au conditions de vie dans le quartier et, d'autre part, du caractère erroné de l'appréciation portée par les premiers juges sur les faits et moyens qui lui ont été soumis, ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que sur le fondement de ces dispositions, le Tribunal administratif de STRASBOURG a pu légalement condamner l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE qui était partie perdante, à payer à la société civile immobilière LA FORET NOIRE la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE à payer à la société civile immobilière LA FORET NOIRE la somme de 2 000 F ;Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE versera à la société civile immobilière LA FORET NOIRE la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES OPPOSANTS A LA DETERIORATION DE L'ESPLANADE, à la société civile LA FORET NOIRE, à la ville de STRASBOURG. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme R421-38-4, L421-2, L135-2-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 94-112 1994-02-09 art. 6

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