CETATEXT000007552138 J5XLX1995X07X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 92NC00402, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00402 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1992, présentée par M. Alain X..., dont le domicile postal est B.P. 7
(59000)Lille ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°/ de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 1995, présenté pour M. X... par Me SPENS, avocat au barreau de Nancy ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 3 juillet 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1955 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me SPENS, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II Des charges ci-après ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..."; Considérant que la charge correspondant au versement de pensions alimentaires ne peut être admise en déduction du revenu global que si le contribuable justifie de la réalité de tels versements ; Considérant, d'une part, que M. X... ne produit à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait versé à titre de pension alimentaire à ses parents domiciliés au Liban des sommes respectives de 33 500 F, 22 000 F, 26 100 F et 15 500 F au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981, qu'une attestation de sa mère affirmant avoir effectivement reçu de lui les sommes dont s'agit et une seconde attestation émanant d'une autorité locale affirmant que le requérant aurait versé certaines sommes au même titre au cours des années 1975 à 1978 ; que ces informations, invérifiables, ne sont pas à elles seules de nature à apporter la preuve de la réalité des versements invoqués ; que s'il est constant que les relations postales entre la France et le Liban étaient alors interrompues, cette circonstance ne saurait dispenser le requérant de l'obligation de s'acquitter de cette preuve ; que l'intéressé ne produit enfin aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle les versements en espèces qu'il aurait effectués auraient été acheminés au Liban par de tierces personnes ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration aurait prononcé la remise gracieuse d'un complément d'imposition résultant du refus de déduction de charges de même nature au titre d'années antérieures à celles en litige est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget et tirée de l'irrecevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156