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93NC00492

CETATEXT000007552143 J5XLX1995X07X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC00492, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00492 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée par Mme Joëlle X..., demeurant Cité Harfleur, Bâtiment E, appartement 34 - LE CREUSOT (Saône-et-Loire) ; Mme X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1988 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire lui a demandé le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période de septembre à décembre 1987 ; 2° d'annuler la décision précitée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 1993, présenté par Mme X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 7 juin 1993 ; Mme X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 1994, présenté pour Mme X... par Me VILLEMIN, avocat au barreau de Nancy ; Mme X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me VILLEMIN, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours préalable devant ladite commission, le recours formé directement devant le juge administratif est irrecevable ; Considérant que Mme X... a contesté devant le tribunal administratif de Dijon la décision du 12 mars 1988 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire lui a réclamé le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période de septembre à décembre 1987 ; qu'à supposer que, comme elle le soutient, la requérante n'ait pas été mise à même de contester en temps utile la décision précitée, une telle contestation devait en tout état de cause être soumise au préalable à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ; que si elle allègue également s'être trouvée dans l'impossibilité de saisir cet organisme, alors même qu'elle avait pris connaissance de ladite décision, elle ne fournit aucune indication précise à cet égard ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'intéressée comme irrecevable en tant que présentée directement devant la juridiction administrative ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14

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