CETATEXT000007552144 J5XLX1993X04X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 91NC00684, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00684 2E CHAMBRE C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 1992, présentés pour M. et Mme Théo X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les hospices civils de Strasbourg à verser à Mme X... une indemnité de 7 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi consécutivement à son hospitalisation dans cet établissement hospitalier au mois d'avril 1986 ; 2°/condamne les hospices civils de Strasbourg à leur verser : - 1 650 000 F à raison des chefs de préjudice subi par Mme X..., - 80 000 F à raison du préjudice subi par M. X..., - 6 166,20 F correspondant aux frais des expertises, - 33 720 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me Z... substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des experts médicaux commis par les premiers juges, que Mme X... a subi le 8 avril 1986 à l'hôpital Hautepierre de Strasbourg une hystérectomie ; que les bilans pratiqués préalablement à cette intervention n'ont fait apparaître aucun résultat anormal ; que deux médecins anesthésistes ont été présents en salle d'opération durant toute la durée de l'intervention ; que, placée en salle de réveil sous surveillance permanente, Mme X... est brutalement tombée dans le coma quelques heures après l'opération et a été immédiatement transférée dans le service de réanimation où un traitement approprié a été mis en oeuvre ; qu'en fin de journée une scanographie du crâne a été réalisée qui n'a mis en évidence aucune perturbation ou anomalie ; que, toutefois, cet examen qui a été renouvelé le 11 avril 1986 a permis de déceler un syndrome névralgique de ramollissement protubérantiel en liaison avec une thrombose de l'artère basilaire, révélée par artériographie pratiquée le 17 avril 1986, alors que Mme X... avait été admise dans le service de médecine interne ; que la complication post-pératoire, qui est à l'origine des graves séquelles dont Mme X... reste atteinte et demande réparation, était imprévisible et n'est que très rarement observée ; qu'à l'exception de la brûlure à l'épaule gauche dont elle a été victime dans des conditions qui révèlent un manque fautif d'assistance, les circonstances de son hospitalisation n'ont fait apparaître, quelle que soit la gravité des suites de l'intervention chirurgicale, ni défaut d'information sur sa nature et ses conséquences prévisibles, ni faute ou présomption de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 septembre 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les hospices civils de Strasbourg à verser à Mme X... la somme de 7 000 F et a mis à la charge respective des parties les frais d'expertise ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. et Mme X... succombant dans la présente instance ne peuvent obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour mener ladite instance.Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., aux hospices civils de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et à M. Y.... 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.