CETATEXT000007552146 J5XLX1993X04X0000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00690, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00690 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Commenville M. Pietri Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel présentée par la société Grand Hôtel CHANDIOUX (SA) dont le siège est à DOLE
(39100)- 4, place Grevy, représentée par M. Jean-Claude LEGER en sa qualité de président-directeur général en exercice ; La société Grand Hôtel CHANDIOUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans la commune de DOLE ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; 3°) de condamner l'administration au remboursement des frais exposés ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : " 1°) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "... 3°) ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même lorsque le locataire ... n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Grand Hôtel CHANDIOUX, qui exploite un hôtel-restaurant à DOLE, a loué à la société ROUX, durant les années 1982 à 1986, le linge de table et de chambres qu'elle utilisait et que la convention de location, qui s'est renouvelée chaque année par tacite reconduction, mettait à la charge du propriétaire l'entretien régulier et le blanchissage du linge ; Considérant que ladite location, qui était de plus de six mois, avait pour effet de mettre une quantité précise de linge à la disposition exclusive de la société locataire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le linge était régulièrement remis pour entretien à la disposition de son propriétaire, ni le fait qu'il ne comportait pas d'identification spéciale qui aurait pu empêcher sa location à un autre client ; que, par suite, la SA CHANDIOUX avait, en permanence, la disposition exclusive de la quantité de linge nécessaire à son exploitation ; qu'ainsi ce linge n'était imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 1469-3° du code général des impôts qu'au nom de la société CHANDIOUX ; qu'il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée pour l'année 1987 ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'en l'absence de précisions et de justifications en ce qui concerne les frais dont la société requérante demande le remboursement, sa demande n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de la société Grand Hôtel CHANDIOUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société Grand Hôtel CHANDIOUX représentée par M. Jean-Claude LEGER et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Immobilisations corporelles nécessaires à l'activité professionnelle (article 1467-1° du C.G.I.) - Existence - Biens pris en location pendant six mois au moins - Linge utilisé de façon permanente par le locataire qui exploite un hôtel-restaurant. 19-03-04-04 Une société qui exploite un hôtel-restaurant doit être regardée comme ayant la disposition exclusive pendant une période au moins égale à six mois du linge de table et de chambre qu'elle prend annuellement en location, bien que le linge, qui ne comporte pas d'identification spéciale, soit régulièrement remis à son propriétaire qui a contractuellement la charge de son blanchissage et de son entretien. Il résulte en conséquence des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts que la valeur locative de ce linge doit être incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle de l'entreprise locataire. CGI 1467, 1469