← France

93NC00278

CETATEXT000007552150 J5XLX1994X02X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NC00278, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00278 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1993, présentée pour M. Jean-Luc X... demeurant ... Victor Y... - 59124 - Escaudin ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88.18465 en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 172 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régimes du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ..."; qu'aux termes de l'article 53 du même code relatif à la fixation des bénéfices industriels et commerciaux : "Sous réserve des dispositions des articles 302 ter, 1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les déclarations de bénéfices commerciaux de M. X... pour les années 1979 et 1981 ont été signées par l'épouse du contribuable, ce dernier indique sans être contredit avoir régulièrement souscrit la déclaration de revenu global, laquelle reprenait les résultats de son activité commerciale ; que le défaut de signature par l'exploitant lui-même de la déclaration prévue à l'article 53 précité du code général des impôts ne suffit pas, en l'absence de circonstance pouvant faire douter de l'authenticité de cette déclaration, à placer l'intéressé en situation d'évaluation d'office ; que par suite les impositions litigieuses, qui ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, doivent être allouées en décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions susvisées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 décembre 1992 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 172, 53

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.