CETATEXT000007552151 J5XLX1994X02X0000000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552151.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NC00306, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00306 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GOUJON-MONGEOT-CHEVILLON-VETTER, office notarial, ... ; Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1993, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GOUJON-MONGEOT-CHEVILLON-VETTER ; La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GOUJON-MONGEOT-CHEVILLON-VETTER demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge d'une somme de 39 091,77 F qui lui a été réclamée au titre de sa contribution au financement de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi versée à l'un de ses anciens salariés ; 2°/de la décharger de la contribution litigieuse ; 3°/de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ... l'attribution d'une allocation spéciale" ; qu'en vue de faire bénéficier l'un de ses salariés de cette allocation, la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE HUGUENIN, GOUJON, GADREAU et MONGEOT, titulaire d'un office notarial, a conclu une convention avec l'Etat le 10 octobre 1984 ; que ladite société conteste le titre exécutoire par lequel le montant total de sa contribution a été fixé à la somme de 63 866 F en tant que ce montant serait supérieur à celui qui aurait été initialement déterminé par accord entre les parties ; Sur les conclusions en décharge de la contribution litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention précitée : "L'entreprise versera au fonds national de l'emploi, tant pour son compte propre qu'au titre de la participation des salariés, une somme égale à 12 % du salaire de référence prévu à l'article 2 ci-dessus multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale sera versée à chaque bénéficiaire. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale. La participation des salariés est égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ calculée comme l'indemnité de départ en retraite. Pour ce calcul, le montant déduit au titre de l'indemnité de départ sera au moins égal à l'indemnité légale de licenciement. Cette participation est plafonnée à une somme égale à 12 % du salaire de référence prévu à l'article 2 multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi sera versée" ; qu'en vertu de l'article 2 de la même convention : " ... le salaire de référence pris en considération est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Le salaire de référence défini ci-dessus est revalorisé dans des conditions et modalités définies par décret ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, qui conduisent notamment l'administration, en liaison avec les organismes compétents à cet effet, à déterminer le salaire de référence à prendre en considération ainsi que le nombre de jours pendant lesquels l'allocation sera versée, que le montant de la contribution de l'entreprise ne peut être établi avec exactitude dès la conclusion de la convention ; que si la société requérante a estimé préalablement le montant de sa contribution à la somme de 46 009,32 F et a porté cette estimation à la connaissance de l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci ait agréé d'une quelconque manière ce montant, qui n'a pas été précisé dans la convention ou en annexe à celle-ci et qui, eu égard à ce qui précéde, aurait revêtu en toute hypothèse un caractère provisoire ; que, par suite, ladite société ne saurait soutenir que la fixation par l'administration de sa contribution à la somme de 63 866 F méconnaîtrait la convention conclue entre les parties ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'arrêté ministériel du 15 avril 1987, postérieur à la convention litigieuse, ne peuvent être utilement invoquées afin de déterminer le montant de la contribution de l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le mode de calcul de la contribution précitée ne lui ait pas été fourni, la société n'établit pas en avoir demandé la production ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas des documents produits par le ministre devant la Cour que les bases et le mode de calcul de ladite contribution soient contraires aux termes de la convention précitée ou entachés d'une erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GOUJON, MONGEOT, CHEVILLON, VETTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge de la somme réclamée par commandement en date du 28 février 1989 consécutivement à la fixation de sa contribution au financement de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi à la somme de 63 866 F ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens qui seraient demeurés à la charge de la société requérante ; que les premiers juges n'ont par ailleurs ordonné aucune mesure d'instruction qui se serait accompagnée de tels dépens ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GOUJON, MONGEOT, CHEVILLON, VETTER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GOUJON, MONGEOT, CHEVILLON, VETTER et au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail R322-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.