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93NC00358 à 93NC00374

CETATEXT000007552153 J5XLX1994X02X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NC00358 à 93NC00374, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00358 à 93NC00374 Décharge modification bases d'imposition 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Léger M. Commenville M. Piétri Vu, 1° sous le n° 93NC00358, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91653-923927 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Avallon ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 2° sous le n° 93NC00359, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91655-923936 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Vezelay ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 3° sous le n° 93NC00360, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91656-923928 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Sens ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 4° sous le n° 93NC00361, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91657-923929 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Vezelay ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 5° sous le n° 93NC00362, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91658-923925 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Avallon ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 6° sous le n° 93NC00363, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91685-923934 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Villeneuve-L'Archevèque ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 7° sous le n° 93NC00364, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91686-923926 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Pont-sur-Yonne ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 8° sous le n° 93NC00365, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91770-923924 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Migennes ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 9° sous le n° 93NC00366, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91771 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Villeneuve-sur-Yonne ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu, 10° sous le n° 93NC00367, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91769-923932 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Brieunon-sur-Armançon ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 11° sous le n° 93NC00368, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91772-923935 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Joigny ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 12° sous le n° 93NC00369, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91825-923931 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Auxerre ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 13° sous le n° 93NC00370, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91836-923923 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Seignelay ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 14° sous le n° 93NC00371, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91837-923933 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Cheny ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 15° sous le n° 93NC00372, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91838-923922 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Gurgy ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 16° sous le n° 93NC00373, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91839-923921 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Bris-le-Vineux ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu, 17° sous le n° 93NC00374, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1993 présentée pour la société en commandite par actions CASINO dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société CASINO (S.C.A.) demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 91934-923930 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Auxerre ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société CASINO présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant que la société en commandite par actions CASINO, dont l'objet est la vente à succursales multiples et qui a succédé le 1er décembre 1988 à la société CEDIS (société anonyme) à la suite d'une opération de fusion-absorption prenant effet au 1er janvier 1988, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990, à raison notamment des sommes qu'elle a versées à son personnel au cours du mois de décembre 1988 en payement des salaires du mois de novembre 1988 ; qu'elle demande les réductions de taxe devant résulter de l'exclusion desdites sommes de ses bases taxables ; Considérant que si l'article 1448 du code général des impôts prévoit que "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée suivant des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné", cette indication générale ne peut recevoir d'application que dans le cadre des textes qui définissent l'assiette précise de la taxe ; qu'à cet égard, aux termes de l'article 1478 II du Code dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, auquel renvoie l'article 1478-IV, en cas de changement d'exploitant, pour les deux années suivant celle dudit changement, "la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine." ; que pour l'application de ce dernier texte, ainsi que cela résulte de la combinaison des articles 1467 et 231.1 du Code, les salaires doivent s'entendre exclusivement des émoluments versés par l'entreprise en rémunération d'un travail effectué pour son compte par des personnes liées à elle par un contrat de travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la convention de fusion conclue le 29 septembre 1988 entre la société CASINO et la société CEDIS prévoyait qu'elle prendrait effet rétroactivement le 1er janvier 1988, et que notamment la société CASINO serait subrogée dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés de la société absorbée, les sociétés CASINO et CEDIS sont demeurées deux sociétés distinctes jusqu'à la date du changement d'exploitant qui est intervenu le 1er décembre 1989 ; que par suite, alors même que la société CASINO a été amenée, en vertu de la convention susmentionnée, à payer au personnel de la société absorbée les salaires qui étaient dus par cette dernière au titre du mois de novembre 1988, il est constant qu'elle s'est acquittée de cette obligation en exécution de ses engagements contractuels envers la société CEDIS, et non pas en qualité d'employeur dudit personnel ; que, dès lors, les sommes ainsi payées à ses employés par la société CASINO au titre des salaires du mois de novembre 1988 doivent être exclues des sommes à prendre en compte par la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1989 et 1990, sans qu'y fassent obstacle les conséquences éventuelles en l'espèce de cette exclusion pour l'application de l'article 310-HO de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il en résulte que la société CASINO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif n'a pas fait droit en totalité à ses demandes en réduction des cotisations litigieuses ;Article 1er : Pour la détermination des bases de la taxe professionnelle assignée à la société CASINO pour les établissements susvisés au titre des années 1989 et 1990 il ne sera pas tenu compte des sommes payées par cette société à son personnel au titre des salaires du mois de novembre 1988 ;Article 2 : La société CASINO est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et celles qui résultent des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Dijon du 26 janvier 1993 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en commandite par actions CASINO et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Salaires à inclure dans la base d'imposition - Absence - Changement d'exploitant - Salaires versés au titre de périodes antérieures à la date d'effet du changement d'exploitant. 19-03-04-04 Aux termes de l'article 1478 II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, auquel renvoie l'article 1478-IV en cas de changement d'exploitant, pour les deux années suivant celle du changement, "la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine". Pour l'application de ce texte, les salaires doivent s'entendre exclusivement des émoluments versés par le nouvel exploitant en rémunération d'un travail effectué pour son compte à des personnes liées à lui par un contrat de travail. Dans le cas d'une fusion-absorption réalisée en cours d'année, doivent être exclues des salaires à prendre en compte pour la détermination des bases d'imposition de la société absorbante les sommes versées par elle à son personnel au titre d'une période antérieure à la date d'effet du changement d'exploitant, dès lors qu'elle s'est acquittée de cette obligation en exécution de charges contractuelles nées du traité de fusion et non pas en rémunération d'un travail effectué pour son compte. CGI 1448, 1478, 1467, 231 CGIAN2 310 HO Loi 92-1376 1992-12-30 art. 96 Finances pour 1993

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