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92NC00364

CETATEXT000007552155 J5XLX1994X02X0000000364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 92NC00364, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00364 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1992, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE MONTBÉLIARD représenté par son directeur en exercice ; Le Centre Hospitalier requérant demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, renvoyé Mme A... devant le directeur de cet établissement aux fins de liquidation des sommes qui lui sont dues à compter du 14 novembre 1988 en raison de l'irrégularité de la fixation de la date d'effet de sa réintégration, et a, d'autre part, condamné ledit Centre Hospitalier à lui rembourser une somme de 54F au titre du forfait hospitalier ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme A... née Z... devant le tribunal administratif de Besançon ; VU la décision en date du 18 septembre 1992 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme A... née Evelyne Z... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur, - les observations de Me Y... de la S.C.P. KROELL-THIRY, avocat du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE MONTBÉLIARD et de Me X... de la S.C.P. VILMIN-GUNDERMANN, avocat de Mme A... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... née Z..., commis titulaire du cadre des personnels hospitaliers, a été suspendue de ses fonctions à compter du 1er janvier 1988 avec maintien de 50 % de son traitement d'activité ; que, par arrêté du 8 novembre 1988, le directeur du Centre Hospitalier Général de Montbéliard a mis fin à cette suspension à compter du 14 novembre 1988 et a réintégré l'intéressée dans le grade d'agent de service intérieur ; que par lettre du 12 mai 1989, ce même chef de service lui a indiqué, alors qu'elle avait été hospitalisée d'urgence dans l'établissement le 13 novembre 1988 et bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 12 novembre 1988 prolongé jusqu'au 25 octobre 1989 après avis du comité médical départemental, qu'en raison de sa suspension elle ne ferait à nouveau partie du personnel hospitalier qu'après avoir réintégré un poste dans l'établissement ; que, devant le tribunal administratif de Besançon, Mme A... née Z... a demandé l'indemnisation de la perte de salaires subie depuis le 29 juillet 1988 et le remboursement du forfait hospitalier de 54F relatif à son hospitalisation du 13 novembre 1988, en soutenant que le directeur du Centre Hospitalier Général de Montbéliard ne pouvait légalement reporter sa réintégration à une date postérieure au 29 juillet 1988 qui est celle de l'intervention de la loi d'amnistie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, estimé que le directeur de l'établissement précité ne pouvait légalement décider que la réintégration de Mme A..., alors en congé de maladie, ne produirait effet qu'à compter de la date de reprise effective de son travail et l'a renvoyée devant l'administration hospitalière aux fins de liquidation des sommes qui lui sont dues à compter du 14 novembre 1988, et a, d'autre part, condamné le Centre Hospitalier Général de Montbéliard à verser à Mme A... une somme de 54F correspondant au montant du forfait hospitalier mis à sa charge à la suite de son hospitalisation, au motif qu'en sa qualité de fonctionnaire en activité, elle bénéficiait de la gratuité totale des soins médicaux, conformément à l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 ; Considérant que, devant la Cour, le Centre Hospitalier Général de Montbéliard conclut à l'annulation de ce jugement en soutenant que les droits à rémunération de Mme A... ont été intégralement respectés depuis le 14 novembre 1988 dès lors qu'elle a été d'abord rémunérée à plein traitement pendant trois mois puis à demi-traitement pendant les neuf mois suivants conformément à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; que Mme A... conclut au rejet de la requête de cet établissement et au maintien pur et simple du jugement attaqué ; que si, dans un mémoire "additif à celui du 26 mai 1992", Mme A... expose qu'elle a été démissionnée de ses fonctions au 14 novembre 1992, il est constant qu'elle ne présente pas de conclusions à l'encontre d'une telle décision alors que, par un autre jugement du 6 février 1992, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 8 novembre 1988 mettant fin à la mesure de suspension au 14 novembre 1988 et la réintégrant dans le grade d'agent de service intérieur, grade inférieur à celui qu'elle possédait ; Sur les droits à rémunération de Mme A... : Considérant que la mesure de suspension de ses fonctions prononcée à l'encontre de Mme A... n'est pas une sanction disciplinaire ou une mesure ayant pour effet de rompre les liens de l'agent avec le service, mais constitue une mesure administrative urgente prise en cas de faute grave à titre provisoire dans l'intérêt du bon fonctionnement du service, en application de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Considérant qu'à la date du 12 novembre 1988 à laquelle elle a bénéficié d'un congé de maladie et a été hospitalisée, Mme A..., dont la suspension devait prendre fin à cette même date en vertu d'une décision du directeur du Centre Hospitalier de Besançon du 8 novembre 1988, devait être considérée comme un agent en activité au sens des articles 40 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, d'une part, que la décision du Directeur du Centre Hospitalier du 12 mai 1989 indiquant à Mme A... qu'elle a été suspendue et qu'elle ne ferait à nouveau partie du personnel hospitalier que lorsqu'elle aurait réintégré un poste dans l'établissement a méconnu les droits que Mme A... tenait de sa situation d'agent en activité bénéficiant d'un congé de maladie, et, d'autre part, que la responsabilité de cet établissement s'est trouvée engagée envers Mme A... à raison des rémunérations dont elle a été indûment privée de ce fait ; qu'en appel, Mme A... ne conteste pas que cette responsabilité n'a été engagée qu'à compter du 14 novembre 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit : 1°) A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État ... 2°) A des congés de maladie dont la durée peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, pendant les trois premiers mois de son congé de maladie, Mme A... a perçu la moitié de son plein traitement d'activité, puis le quart de ce même traitement pendant les neuf mois suivants ; Considérant, il est vrai, que les bulletins de salaires versés au dossier indiquent que, pendant cette période, l'intéressée était considérée comme employée à mi-temps ; que, toutefois, à défaut de mentions contraires ou d'une décision ultérieure prévoyant que l'intéressée était désormais employée à mi-temps en application de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986, l'article 2 de la décision du 8 novembre 1988 portant réintégration de Mme A... en raison de la fin de sa suspension n'a pu prononcer qu'une réintégration dans un emploi à temps complet ; que, d'ailleurs, l'intéressée a indiqué, dans un mémoire enregistré le 22 février 1993, qu'elle a été réintégrée à plein temps au 14 novembre 1988 ; que, dans ces conditions, Mme A..., qui a été, pendant son congé de maladie, rémunérée sur la base d'un traitement affecté d'un abattement de 50 % du fait d'une prolongation irrégulière du régime de la suspension dont elle avait été frappée, pouvait légalement prétendre, pendant son congé de maladie, à une rémunération calculée, selon les règles édictées à l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986, sur la base d'une rémunération afférente à un emploi à temps plein ; Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 7 janvier 1994, Mme A... a exposé qu'à la suite de l'intervention du jugement attaqué et d'une saisine de la section du rapport et des études du Conseil d'État en vue d'obtenir l'exécution de cette décision de justice, le Centre Hospitalier Général de Montbéliard lui a réglé le 22 juillet 1992 une somme de 61 799,10F correspondant au montant qu'elle était en droit d'obtenir conformément au jugement attaqué ; que le Centre Hospitalier requérant ne conteste pas avoir effectué un tel versement ; qu'une telle exécution du jugement attaqué par le Centre Hospitalier après l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte n'a pas rendu son appel sans objet sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre Hospitalier Général de Montbéliard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a renvoyé Mme A... devant l'administration hospitalière aux fins de liquidation des sommes qui lui sont dues à compter du 14 novembre 1988 en application de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986 ; Sur le forfait hospitalier mis à la charge de Mme A... : Considérant que dans la mesure où il conclut à l'annulation du jugement attaqué, le Centre Hospitalier Général de Montbéliard doit être regardé comme ayant entendu contester également la partie de ce jugement qui le condamne à rembourser à Mme A... une somme de 54F correspondant au forfait hospitalier mis à sa charge à la suite de son hospitalisation du 14 novembre 1988 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 : "Les fonctionnaires en activité bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui lui sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel dans la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a été hospitalisée au Centre Hospitalier Général de Montbéliard le 13 novembre 1988, alors qu'elle faisait encore l'objet d'une mesure de suspension administrative ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée devait, à cette date, être regardée comme un fonctionnaire en activité et bénéficier des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon a condamné ledit centre hospitalier à verser à l'intéressée la somme de 54F ; Sur les intérêts : Considérant que Mme A... a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes dues par le Centre Hospitalier Général de Montbéliard et qui, comme il vient d'être dit ci-dessus, ont été liquidées à hauteur de 61 799,10F, et ce, à compter du 31 mars 1989, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif pour les sommes déjà échues à cette date et à compter de leurs dates d'échéance respectives pour les sommes échues postérieurement, jusqu'à la date du paiement de la totalité du principal, soit le 22 juillet 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner le Centre Hospitalier Général de Montbéliard, partie perdante, à verser à Mme A... une somme de 2 000F au titre des sommes exposées par cette dernière et non susceptibles d'être comprises dans d'éventuels dépens; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Centre Hospitalier Général de Montbéliard la somme qu'il réclame au titre des frais exposés à ce même titre ;Article 1 : La requête du Centre Hospitalier Général de Montbéliard est rejetée.Article 2 : La somme de 61 799,10F versée par le Centre Hospitalier Général de Montbéliard à Mme A... portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1989 ou de ses échéances postérieures mensuelles jusqu'à la date de son paiement, soit le 22 juillet 1992.Article 3 : Le Centre Hospitalier Général de Montbéliard versera à Mme A... une somme de 2 000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier Général de Montbéliard, à Mme Evelyne A... née Z... et au Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville. 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 28 Loi 86-33 1986-01-09 art. 44, art. 41, art. 40, art. 46

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