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92NC00399

CETATEXT000007552158 J5XLX1994X02X0000000399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00399, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00399 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la société COCA-COLA BEVERAGES, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la société régionale des boissons gazeuses ; La société COCA-COLA BEVERAGES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la Société régionale des boissons gazeuses tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de l'exploitation d'un établissement secondaire à Nancy ; 2° de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 17 décembre 1993 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1, publiés le 4 mai 1974 au journal officiel de la République française ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société COCA-COLA BEVERAGES n'apporte aucun élément tendant à établir que l'article du rôle général ayant donné lieu à la délivrance au titre de l'année 1985 d'un avis d'imposition à la taxe professionnelle adressé à la Société régionale des boissons gazeuses aurait été mis en recouvrement, comme elle l'allègue, de manière irrégulière et par une autorité incompétente ; que par suite, le moyen susénoncé ne peut qu'être rejeté ; qu'en l'absence d'invocation d'une irrégularité précise dont serait affectée la procédure préalable à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas davantage au juge de vérifier d'office la régularité de celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que l'établissement de la taxe professionnelle ne constitue pas une décision administrative défavorable au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, les dispositions de cette loi ne sauraient être utilement invoquées au soutien d'un moyen tiré du défaut de motivation de l'avis d'imposition ; qu'aucune disposition légale n'exige de faire figurer sur ledit avis le mode de calcul de la valeur locative des biens concourant à la détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ; que cet avis précise par ailleurs expressément que ladite base inclut 18 % du montant des salaires versés par la société, conformément au mode de calcul fixé par les dispositions du b) du 1° dudit article ; qu'en se bornant à distinguer, au titre de la valeur locative des biens, ceux passibles d'une taxe foncière et les autres biens, sans préciser la liste exhaustive desdits biens ni indiquer la nature de la taxe foncière dont sont passibles ceux qui y sont soumis, l'avis d'imposition précité n'a méconnu aucune disposition de la loi fiscale ; qu'il résulte enfin des termes mêmes de cet avis que la base brute de 1 268 350 F a été ramenée à une base nette de 1 261 200 F en raison d'une réduction pour investissements d'un montant de 7 150 F, dont la signification et le mode de détermination sont précisés par un renvoi à la notice explicative ; que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de l'avis d'imposition, ne saurait ainsi être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne produit aucun élément à l'appui de son moyen selon lequel les taux fixés par les diverses collectivités territoriales appelées à percevoir une quote-part de la taxe professionnelle versée par les redevables auraient été établis par des délibérations irrégulières ou des organes incompétents à cet effet ; qu'en l'état de cette simple allégation non circonstanciée, il n'y a pas lieu pour la Cour d'ordonner la production des délibérations des instances compétentes des collectivités territoriales ; qu'il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à l'administration la production des délibérations litigieuses ; Considérant, en dernier lieu, que l'avis d'imposition précité, qui comporte sur ce point un renvoi à la notice explicative remise au redevable, indique l'objet et le mode de calcul de la somme de 26 519 F correspondant aux frais de confection des rôles par l'Etat et à la prise en charge par ce dernier des dégrèvements susceptibles d'être prononcés ; qu'en tant qu'il concerne le défaut de justification de tels frais en la forme, le moyen ainsi soulevé manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le principe de l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le ler janvier ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle doit être établie en fonction de la situation de fait et de droit existant au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom de la personne exerçant l'activité à cette date ; qu'un acte juridique postérieur à la date du fait générateur de l'impôt auquel l'administration fiscale n'est pas partie est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, alors même que les signataires auraient entendu lui conférer un effet rétroactif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la Société régionale des boissons gazeuses a continué à acquitter postérieurement au 1er janvier 1985 toutes les charges liées à l'exploitation de l'établissement secondaire qu'elle détenait à Nancy et afférentes, selon le cas, au seul mois de janvier ou aux premiers mois de ladite année ; qu'elle a de même encaissé les produits de l'exploitation de ses appareils de distribution automatique dégagés au cours du mois de janvier 1985 ; que ladite société doit ainsi être regardée comme ayant exercé une activité imposable au titre de cet établissement à la date du 1er janvier 1985 ; que si, par une convention d'occupation temporaire conclue le 2 janvier 1985, n'ayant pas au demeurant acquis date certaine, suivie d'un acte de cession de fonds de commerce passé le 28 janvier 1985 et enregistré le 31 janvier 1985,la Société régionale des boissons gazeuses est convenue avec le cessionnaire que ce dernier aurait la jouissance rétroactive dudit fonds à compter du 1er janvier 1985, et si, en application desdites dispositions, les charges d'exploitation initialement assumées par la société cédante pour la période postérieure au 31 décembre 1984 ont été refacturées par celle-ci au cessionnaire, de telles circonstances sont, eu égard à ce qui précède, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; que le fait que l'administration ait été ultérieurement informée par ladite société de l'existence et des termes de l'accord conclu avec le cessionnaire ne saurait ainsi être utilement invoqué ; qu'à supposer même enfin que, comme le soutient la société requérante, l'indication du 31 janvier 1985 en tant que date de cessation de l'exploitation dans la déclaration produite à cet effet le 7 mars 1985 procéde d'une erreur matérielle, la seule mention d'une telle date ne saurait en tout état de cause prévaloir sur la situation de fait et de droit susrappelée telle qu'elle existait à la date du fait générateur, survenu avant la conclusion des conventions précitées ; En ce qui concerne la quote-part de l'imposition résultant de l'inclusion des frais de confection des rôles et de dégrèvement : Considérant que les frais susénoncés trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article 1641, I et II, du code général des impôts, issues de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ; que si la société requérante soutient que le montant de ces frais ne correspond pas au coût réel de ces opérations en ce qui la concerne et méconnaîtrait ainsi l'article 1er du protocole additionnel n° 1 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon lequel "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ... ", ces dispositions de portée générale, qui précisent en outre qu'elles "ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires ... pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ...", n'ont pas pour effet d'interdire à l'Etat de percevoir pour les motifs précités une quote-part du montant des taxes établies et recouvrées au profit des collectivités locales et ne s'opposent pas davantage à ce que celle-ci soit calculée proportionnellement à ce montant ; qu'eu égard à ce qui précède, le recouvrement de frais de confection des rôles ne saurait enfin constituer une atteinte au principe de non discrimination défini à l'article 14 de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget et tirée de l'irrecevabilité de la requête, la société COCA-COLA BEVERAGES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la Société régionale des boissons gazeuses a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de l'exploitation de son établissement sis à Nancy ;Article 1 : La requête de la société COCA-COLA BEVERAGES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COCA-COLA BEVERAGES et au ministre du budget. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1467, 1478, 1641 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole additionnel n° 1 1952-03-20 art. 1 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 14 Loi 79-587 1979-07-11 Ordonnance 59-108 1959-01-07

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