CETATEXT000007552162 J5XLX1994X02X0000000414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00414, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00414 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY VU la requête, enregistrée le 22 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 à raison de la réintégration par l'administration de dépenses de travaux déduites de ses revenus fonciers ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise ; VU l'ordonnance du Président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 29 octobre 1993 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien ...
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X... a fait réaliser en 1981 et 1982 au niveau supérieur de l'immeuble ancien à usage d'habitation dont il a fait l'acquisition ont notamment comporté la réfection des planchers, des plafonds et des installations électriques, le remplacement des lucarnes par des fenêtres "Vélux", la pose d'isolants, de revêtements muraux et de sols ; que ces travaux, qui ont eu pour objet de créer un appartement de trois pièces doté du confort moderne, ne se sont accompagnés que du déplacement d'une cloison interne en plâtre revêtu de bois et n'ont emporté aucune modification du gros-oeuvre ; qu'ils ne sauraient ainsi être considérés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées ; que si l'acte d'acquisition qualifie de grenier l'espace autre que les deux chambres mansardées préexistantes, il résulte du plan des lieux avant travaux que cet espace était muni d'un lavabo et d'un W.C. ; que ces équipements constituant une dépendance immédiate et nécessaire des deux chambres, les locaux dont s'agit doivent être regardés, dans leur état antérieur, comme habitables en totalité ; que, par suite, lesdits travaux n'ont pas eu pour effet d'accroître la surface habitable de locaux existants et ne sauraient ainsi davantage être considérés comme des travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les dépenses correspondantes exposées par M. X... au cours des années 1981 et 1982 constituent des charges de la propriété déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31-I du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 à raison de la réintégration dans ses bases imposables du montant des travaux qu'il avait déduit ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 31 mars 1992 est annulé.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1981 et 1982 sont réduites des sommes respectives de 70 121F et 53 637F.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de base d'imposition définies à l'article 2.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31