CETATEXT000007552167 J5XLX1993X07X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 91NC00612, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00612 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 1991, la requête présentée par la société E.V.A, dont le siège est à CHAMPIGNEUL,
(51150)TOURS-sur-MARNE, ... ; La société E.V.A demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société E.V.A. (SA), dont l'objet est le négoce de produits destinés à l'enrichissement des sols, conteste les rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986, à raison du refus par le service de lui accorder le bénéfice des exonérations d'impôts prévues en faveur des entreprises nouvelles ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'aux terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 44bis dudit code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; qu'il en résulte que sont seules susceptibles de bénéficier de ces exonérations les entreprises nouvelles, qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société E.V.A. (SA), qui a été créée le 8 février 1984, principalement dans le cadre familial entre M. et Mme X... ainsi que leur fils, a poursuivi à l'identique l'activité de négoce de produits destinés à l'enrichissement des sols que M. X... avait adjointe en septembre 1983 à celle de son entreprise individuelle de transport et terrassement ; que durant la période de trois mois qui a précédé la création de la société M. X... avait ainsi réalisé notamment treize opérations de vente de compost et de terre pour un montant total (TTC) de 182 261,33 F ; que si la société requérante soutient que les opérations ainsi effectuées avant qu'elle n'ait acquis la personnalité morale l'ont été pour son compte, alors qu'elle était en cours de formation, elle ne justifie pas du bien-fondé de cette allégation par la seule circonstance que ses statuts ont ultérieurement regardé comme telles lesdites opérations, qui ont d'ailleurs été incluses dans sa comptabilité, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des factures versées au dossier, que M. X..., qui était alors seul inscrit au registre du commerce, a traité seul, en son nom personnel, avec les clients et les fournisseurs sans préciser qu'il agissait pour le compte d'une société en formation ; qu'il en résulte que la société E.V.A, qui ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ne pouvait en conséquence bénéficier d'aucune exonération d'impôt sur les sociétés sur le fondement de ces dispositions ; Sur le bénéfice de la doctrine : Considérant que la société requérante invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales les instructions administratives des 11 avril 1983 (4A-4-83) et 16 mars 1984 (4A-3-84) selon lesquelles dans le cas de transformation d'une entreprise individuelle en société les allégements fiscaux dont a pu bénéficier l'entreprise individuelle sont susceptibles d'être maintenus au profit de la société ; que toutefois, alors que l'une et l'autre de ces instructions subordonnent le maintien des avantages qu'elles autorisent à un apport de l'entreprise individuelle à la société nouvelle, il résulte des stipulations de l'acte constitutif de la société E.V.A que son capital a été constitué intégralement par voie d'apport en numéraire, à l'exclusion de tout apport d'éléments de fonds de commerce provenant de l'entreprise individuelle de M. X... ; que dès lors, en tout état de cause, la société E.V.A n'entre pas dans les prévisions des instructions qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société E.V.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué ; le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de la société E.V.A est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société E.V.A (Enrichissement de la Vigne par Apports) et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 4A-3-84 1984-03-16 Instruction 4A-4-83 1983-04-11