CETATEXT000007552169 J5XLX1993X07X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 90NC00632 90NC00696, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00632 90NC00696 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la décision en date du 27 février 1992 par laquelle la Cour a, sur les requêtes de la S.A. RENAULT AUTOMATION et de la commune d'ARQUES, ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la commune d'ARQUES tendant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'Etat et sur la charge des frais d'expertise, un supplément d'instruction en vue de permettre au ministre de la jeunesse et des sports de produire diverses pièces ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 novembre 1992 et l'ordonnance du 8 mars 1993 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la clause de l'article 5 de la convention conclue entre l'Etat et la commune d'ARQUES et selon laquelle la réception définitive de la piscine valait quitus pour l'Etat de son mandat de maître d'ouvrage délégué n'est pas une clause visant à renoncer à une action et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 23 décembre 1972 qui dénie tout effet aux clauses par lesquelles les collectivités locales renoncent à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne qu'elle rémunére ; Considérant que la réception définitive, en date du 10 mars 1982, ne mentionne aucune réserve ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'existence ou la cause des désordres qui ont affecté les piscines de type "Caneton" étaient connues à cette date des représentants de l'Etat au moment de la réception définitive ou que ces représentants aient dissimulé à la commune d'ARQUES soit ces désordres soit les conditions dans lesquelles les constructeurs étaient assurés pour la couverture d'éventuels désordres susceptibles d'affecter la piscine ; que, par suite, la commune d'ARQUES ne peut plus exercer contre l'Etat une action en responsabilité à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations de maître d'ouvrage délégué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ARQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ; Sur les frais d'expertise de première instance : Considérant que la décision susvisée du 27 février 1992 ayant déchargé la S.A. RENAULT AUTOMATION de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris sa participation aux frais d'expertise, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la charge de ces frais d'expertise ;Article 1 : Les conclusions de la commune d'ARQUES dirigées contre l'Etat sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ARQUES, aux consorts Z..., à M. X..., à M. Y..., à la S.A. RENAULT AUTOMATION, aux sociétés EURELAST, BUREAU VERITAS, BILLON STRUCTURES, GENERAL BATIMENT, au Ministre de la jeunesse et des sports, à l'association AGEPIC, à la société "LE GAN", à la société "GROUPE AZUR" venant aux droits du "GROUPEMENT DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE", à la société d'assurances "LA ZURICH", à la société "GROUPE SPRINKS" et à la société "SIS" venant aux droits de la "COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES". 39-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE Loi 72-1147 1972-12-23 art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.