CETATEXT000007552172 J5XLX1993X07X0000000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 89NC00639, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00639 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI VU la décision en date du 22 octobre 1992 par laquelle la Cour a, sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING tendant à la condamnation solidaire des architectes MM. X..., Y... et A..., du BUREAU FRANCE ETUDES D'ENGINEERING et des entreprises LESTARQUIT, CUPPENS, SIBAM et BAUTERS à lui verser la somme de 622 815,95F avec intérêts capitalisés au titre de la responsabilité décennale des constructeurs en réparation des désordres qui affectent un immeuble de bureaux, ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre à l'office requérant de justifier du montant des indemnités qu'il réclame ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 mars 1993 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le préjudice : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING a vendu le 28 janvier 1991 l'immeuble à usage de bureaux qu'il avait fait édifier ..., sans avoir au préalable fait effectuer les travaux nécessaires en vue de remédier définitivement aux malfaçons à raison desquelles il recherche la responsabilité décennale des constructeurs ; que l'acquéreur de l'ouvrage l'a fait démolir ; qu'ainsi, les désordres litigieux ne sont plus susceptibles d'être réparés et ne sauraient ouvrir droit pour l'office à une indemnité au titre des travaux de remise en état des locaux ; que, toutefois, le prix de vente du bien doit être réputé avoir été déterminé compte-tenu de son état et, notamment, du coût des travaux de réparation qui apparaissaient nécessaires ; que la moins-value qui a ainsi affecté le prix de vente constitue un préjudice dont l'office est fondé à demander réparation aux constructeurs et qu'il est de même nature que le préjudice invoqué en première instance ; Considérant que les conclusions de l'office relatives aux troubles de jouissance ont été présentées pour la première fois en appel et sont, dès lors, irrecevables ; Sur l'indemnité : Considérant que l'office n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique d'exécuter les travaux préconisés par l'expert lors du dépôt de son rapport en 1983 ; que l'augmentation ultérieure du coût de ces travaux n'est, dès lors, imputable qu'à l'office ; qu'il y a donc lieu de retenir l'estimation arrêtée au 15 avril 1983, qui correspond aux travaux nécessaires pour mettre fin aux malfaçons constatées, quelque soit le moment auquel ils devaient être exécutés ; que, cependant la somme initialement demandée de 622 815,95F résulte d'une totalisation de devis dont trois établis par l'entreprise DHEEDENE et qui font partiellement double emploi, notamment en ce qui concerne le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée des travaux de peinture extérieurs des châssis des fenêtres ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant solidairement MM. X..., Y..., A..., le BUREAU FRANCE ETUDES D'ENGINEERING, les entreprises CUPPENS, LESTARQUIT et S.N.C. BAUTERS à verser à l'office requérant la somme de 620 000F en réparation de l'ensemble des préjudices dont il est fondé à se prévaloir ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que l'office a droit aux intérêts de la somme de 620 000F à compter de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Lille en date du 25 janvier 1982 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 29 février 1988 et 18 juin 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner solidairement MM. X..., Y..., A..., le BUREAU FRANCE ETUDES D'ENGINEERING, les entreprises CUPPENS, LESTARQUIT et S.N.C. BAUTERS, parties perdantes, à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING une somme de 5 000F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de MM. A... et Y..., parties perdantes, et de la société anonyme BAUTERS qui n'est pas partie à l'instance ;Article 1 : MM. X..., Y..., A..., le BUREAU FRANCE ETUDES D'ENGINEERING, les entreprises CUPPENS, LESTARQUIT et S.N.C. BAUTERS sont condamnés solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING la somme de 620 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1982. Les intérêts échus les 29 février 1988 et 18 juin 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : MM. X..., Y..., A..., le BUREAU FRANCE ETUDES D'ENGINEERING, les entreprises CUPPENS, LESTARQUIT et S.N.C. BAUTERS sont condamnés solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, aux architectes MM. X..., A... et Y..., au BUREAU FRANCE ETUDES D'ENGINEERING, aux entreprises CUPPENS, BAUTERS, LESTARQUIT et à Me Z..., syndic de la menuiserie SIBAM. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.