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90NC00642 90NC00691

CETATEXT000007552174 J5XLX1993X07X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552174.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1993, 90NC00642 90NC00691, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00642 90NC00691 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la décision en date du 27 février 1992 par laquelle la Cour a, sur les requêtes de la S.A. RENAULT AUTOMATION et de l'association AGEPIC, ordonné, avant de statuer sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE de la REGION D'AUDRUICQ dirigées contre l'Etat à titre contractuel et sur la charge des frais d'expertise de première instance, un supplément d'instruction en vue de permettre au ministre de la jeunesse et des sports de produire diverses pièces ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 novembre 1992 et l'ordonnance du 8 mars 1993 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller ; - les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat de l'association AGEPIC ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 5 de la convention passée entre l'Etat et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE de la REGION D'AUDRUICQ prévoit que la réception définitive de la piscine vaut quitus pour l'Etat de son mandat de maître d'ouvrage délégué ; Considérant que la réception définitive, en date du 3 mai 1977 ne mentionne aucune réserve ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'existence ou la cause des désordres qui ont affecté les piscines de type "Caneton" étaient connues à cette date des représentants de l'Etat au moment de la réception définitive ou que ces représentants aient dissimulé au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE de la REGION D'AUDRUICQ soit ces désordres soit les conditions dans lesquelles les constructeurs étaient assurés pour la couverture d'éventuels désordres susceptibles d'affecter la piscine ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE de la REGION D'AUDRUICQ ne peut plus exercer contre l'Etat une action en responsabilité à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations de maître d'ouvrage délégué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE de la REGION D'AUDRUICQ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ; Sur les frais d'expertise de première instance : Considérant que la décision susvisée du 27 février 1992 ayant déchargé la S.A. RENAULT AUTOMATION de toutes condamnations prononcées contre elle, y compris sa participation aux frais d'expertise, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la charge de ces frais d'expertise ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE de la REGION D'AUDRUICQ succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE de la REGION D'AUDRUICQ dirigées contre l'Etat sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. RENAULT AUTOMATION, à l'association AGEPIC, au Ministre de la jeunesse et des sports, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE de la REGION d'AUDRUICQ, aux consorts Z..., à M. X..., à M. Y..., à la société EURELAST et aux sociétés GENERAL BATIMENT, ATELIER des FLANDRES et BILLON STRUCTURES. 39-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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