CETATEXT000007552175 J5XLX1993X10X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00552, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00552 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1993, présentée pour la COMMUNE de WALTENHEIM représentée par son maire en exercice ; ladite commune demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel, statuant sur sa requête, elle a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 21 avril 1992, qui avait accordé à M. Roger X... décharge de la somme de 6 000 F ; Vu l'arrêt du 13 mai 1993 ; Vu le dossier de l'affaire enregistrée à la Cour sous le n° 92NC00479 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 231 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; Considérant que par l'arrêt du 13 mai 1993 susvisé, la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit aux conclusions de la requête de la COMMUNE de WALTENHEIM en annulant le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... décharge de la somme de 6 000 F correspondant à la participation au coût des travaux de raccordement à l'égout de sa maison d'habitation, mise à sa charge en application de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; qu'il suit de là que la Cour devait, par le même arrêt, rejeter la demande en décharge de cette somme présentée devant le tribunal administratif par M. X... ; que, toutefois, l'article 2 du dispositif de cet arrêt rejette "la demande présentée par la COMMUNE de WALTENHEIM devant le tribunal administratif de Strasbourg" ; qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 231 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de faire droit aux conclusions de la requête et de modifier ledit article 2 en substituant aux termes "la COMMUNE de WALTENHEIM" les termes "M. X..." ;Article 1 : Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative de Nancy, en date du 13 mai 1993, est modifié comme suit : "Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée".Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de WALTENHEIM et à M. Roger X.... 19-02-045-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.