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93NC00568

CETATEXT000007552177 J5XLX1993X10X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00568, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00568 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1993, présentée par M. Edy X... demeurant rue du Chaudron, hameau de Ducy, Crepy-en-Valois

(60800); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 17 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Crepy-en-Valois ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la deuxième chambre dispensant d'instruction la requête de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est avéré qu'à la suite du refus de l'administration d'admettre en déduction des bases d'imposition des années 1982, 1983, 1984 et 1985 les frais de transport de son domicile à son lieu de travail M. X... a contesté ce refus dans une réclamation présentée au Service ; que celle-ci a été rejetée par le directeur des services fiscaux de l'Oise par décision du 11 août 1988, notifiée le 3 septembre 1988 ; que M. X... a saisi de ce rejet le tribunal administratif d'Amiens auquel il a demandé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des quatre années en litige ; que, toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 janvier 1989 ; qu'à cette date le délai de recours, qui courait depuis la notification au requérant de la décision du directeur, était expiré ; que l'irrecevabilité de la requête étant insusceptible d'être couverte en cours d'instruction, le président du tribunal administratif n'a pu que la rejeter en application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa requête sans qu'elle ait donné lieu à instruction ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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