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93NC00592

CETATEXT000007552179 J5XLX1993X10X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 93NC00592, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00592 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 23 juin 1993 et le 20 août 1993 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LOUIS X... dont le siège est ... ; Le CENTRE HOSPITALIER LOUIS X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 10 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. Bernard Y... une somme de 50 000F et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura une somme de 50 000F à titre de provision ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés par M. Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, devant le juge des référés, M. Y..., se fondant sur les conclusions de l'expert, a soutenu qu'une faute médicale avait été commise et était de nature à engager la responsabilité de l'hôpital, et qu'ainsi, l'obligation de l'hôpital n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une provision pouvait lui être accordée ; que le CENTRE HOSPITALIER LOUIS X..., défendeur, a en revanche soutenu que la faute légère retenue par l'expert n'était pas de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'en estimant que l'existence d'une obligation non sérieusement contestable était établie dès lors que, selon l'expert, il existait "une faute légère ... dans l'établissement des soins", le juge des référés a suffisamment motivé sa décision au regard des moyens des parties et des conditions de fond d'octroi d'une provision posées par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER requérant, qui n'apporte au surplus aucune autre précision de nature à permettre au juge d'appel d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen d'ailleurs non repris dans le mémoire ampliatif, n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est "insuffisamment motivée au regard des conclusions dont le juge des référés était saisi" ; Sur le bien-fondé de la provision litigieuse : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER requérant invoque les dispositions de l'article R.219 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesquelles sont relatives aux émoluments attribués aux huissiers de justice en cas de signification d'une décision de la cour administrative d'appel et ne concernent donc manifestement pas l'octroi du référé-provision ; que la mention de cet article procédant à l'évidence d'une erreur matérielle, il y a lieu, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de considérer, sans dénaturer les conclusions et moyens de la requête, eu égard au contenu de l'argumentation développée, que l'établissement requérant a entendu en réalité se référer aux dispositions de l'article R.129 dudit code ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la demande de M. Y... est fondée sur l'obligation qui incombe au CENTRE HOSPITALIER LOUIS X... de réparer les conséquences dommageables de l'aggravation de son état qui a nécessité l'amputation d'une jambe ; qu'il apparaît, en l'état de l'instruction, que la lenteur du diagnostic de lésions vasculaires et le retard du traitement ont entraîné des lésions irréversibles de la jambe accidentée et ont révélé une faute médicale ; que cette faute, même si elle a été qualifiée de légère par l'expert, est de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER LOUIS X... ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation de réparation résultant de cette responsabilité n'est pas sérieusement contestable et présente le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER LOUIS X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a accordé à M. Y... une provision sur l'indemnité susceptible d'être mise à sa charge ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER LOUIS X..., partie perdante, à verser à M. Y... une somme de 3 000F et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura une somme de 3 000F également, au titre des sommes exposées par ceux-ci et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER LOUIS X... est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER LOUIS X... est condamné à verser à M. Y... une somme de 3 000F et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura une somme de 3 000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LOUIS X..., à M. Bernard Y... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R219, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

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