CETATEXT000007552183 J5XLX1994X11X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 94NC00038, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00038 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 janvier 1994, présentée pour MM. Z... et X... GUILBERT demeurant 8, Sluizen Nieuwport (Belgique), représentés par Me DEBEURME, avocat ; Messieurs Z... et X... GUILBERT demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mars 1992 remplaçant celle du 26 novembre 1991 par laquelle le maire de la commune d'Equihen-Plage leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain d'une surface de 170 500 m2, cadastrée AB 26, 27, 28, 32, 115, 116 et 117 dont ils sont propriétaires ; 2°) - d'annuler ledit certificat d'urbanisme ; 3°) - de condamner la commune d'Equihen-plage aux dépens et à verser aux requérants la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 11 mai 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 15 juin 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de MM. Z... et X... GUILBERT : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte-tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : ...b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un projet de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors-oeuvre" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou prévus, susceptibles de desservir les terrains concernés, permettent la construction sur ce terrain ; dans la négative, cette autorité peut sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de délivrance des certificats dont il s'agit, les parcelles sur lesquelles les requérants ont projeté de réaliser un parc résidentiel de loisirs comportant 517 emplacements de caravaning ou d'habitations légères ne sont pas desservies par les réseaux publics ; qu'il ne résulte pas des documents produits par les requérants que cette insuffisance pourrait être comblée ; qu'ainsi le maire d'Equihen-plage n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant état de cette situation dans le certificat négatif délivré le 26 novembre 1991 et confirmé le 30 mars 1992 ; que c'est à bon droit que les premiers juges, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ont constaté que ce motif était suffisant pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, MM. Z... et Y... GUILBERT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation des décisions précitées ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune d'Equihen-plage qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. Z... et Y... GUILBERT la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Messieurs Z... et X... GUILBERT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Messieurs Z... et X... GUILBERT, à la commune d'Equihen-Plage et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme L410-1
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