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93NC00049

CETATEXT000007552187 J5XLX1994X11X0000000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00049, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00049 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1993 présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MOYEN (Meurthe-et-Moselle) représentée par son Président en exercice ; L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MOYEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Hubert X... décharge de la contribution aux dépenses de travaux connexes au remembrement à laquelle il a été assujetti par ladite association pour un montant de 98 F au titre de l'année 1986 ; 2°) de rejeter la demande présentée en ce sens par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 avril 1993 présenté pour M. X... ; M. X... conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MOYEN à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 19 mai 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 17 juin 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 21 juin 1865 ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MOYEN relève appel du jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Hubert X... la décharge d'une somme de 98 F représentant la contribution de celui-ci pour l'année 1988 aux dépenses de travaux connexes au remembrement entrepris sur le territoire de ladite commune de MOYEN (Meurthe-et-Moselle) ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que si l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE MOYEN pouvait légalement décider, sans réunir l'assemblée générale des propriétaires prévue à l'article 28 du code rural, d'exécuter des travaux d'entretien du réseau hydraulique, les dépenses afférentes à ces travaux devaient, en application de ce même article 28, être réparties entre les propriétaires selon le degré d'intérêt de ces travaux pour les propriétés ; que les taxes correspondant auxdits travaux d'hydraulique ont été déterminées en fonction de la superficie attribuée par le remembrement à chaque propriétaire ; que ce mode de calcul n'aurait pu être légalement retenu que s'il était établi que les travaux exécutés par l'association foncière intéressaient, en fait, de façon proportionnelle à leur superficie toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel était le cas pour les travaux ayant donné lieu à la répartition litigieuse ; qu'ainsi, pour accorder à M. X... la décharge de la contribution litigieuse, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des moyens de la requête de ce dernier ; que les moyens tirés de ce que M. X... aurait procédé antérieurement au paiement de ladite contribution et que les autres propriétaires concernés s'en seraient acquittés sans difficultés sont inopérants ; que, dès lors, l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MOYEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge de la somme de 98 F ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner à ce titre l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MOYEN à payer à M. X... la somme de 2 000 F ;Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MOYEN est rejetée.Article 2: L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MOYEN est condamnée à payer la somme de 2 000 F à M. Hubert X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE MOYEN, à M. Hubert X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 28

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