CETATEXT000007552191 J5XLX1994X11X0000000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00091, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00091 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 janvier 1993 et le 25 juin 1993, présentés par M. Paul X..., gérant de la S.A.R.L. X... et Cie ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 22 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal de administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir par voie de référé que la région Alsace lui verse une provision de 11 368,46 F et une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de condamner la région Alsace à lui payer une provision de 11 368,46 F ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 1993, présenté pour la région Alsace ; La région Alsace conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la S.A.R.L. X... au paiement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du 25 juin 1993 par laquelle le président de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 juillet 1993 ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., gérant de la S.A.R.L. X... et Cie, demande l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au paiement par la région Alsace d'une somme de 11 368,46 F représentant le coût des travaux supplémentaires que ladite S.A.R.L. aurait réalisés à l'occasion d'un marché conclu avec la région Alsace en vue de la réfection des locaux de l'école régionale de premier degré de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.