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93NC00091

CETATEXT000007552191 J5XLX1994X11X0000000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00091, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00091 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 janvier 1993 et le 25 juin 1993, présentés par M. Paul X..., gérant de la S.A.R.L. X... et Cie ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 22 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal de administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir par voie de référé que la région Alsace lui verse une provision de 11 368,46 F et une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de condamner la région Alsace à lui payer une provision de 11 368,46 F ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 1993, présenté pour la région Alsace ; La région Alsace conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la S.A.R.L. X... au paiement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du 25 juin 1993 par laquelle le président de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 juillet 1993 ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., gérant de la S.A.R.L. X... et Cie, demande l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au paiement par la région Alsace d'une somme de 11 368,46 F représentant le coût des travaux supplémentaires que ladite S.A.R.L. aurait réalisés à l'occasion d'un marché conclu avec la région Alsace en vue de la réfection des locaux de l'école régionale de premier degré de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.

  1. Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes de diverses autorités administratives. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1°) d'élections ; 2°) de contraventions de grande voirie, 3°) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.
  2. Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire" ; que son pourvoi ayant été présenté par M. X... sans le ministère d'un des mandataires prévus à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et portant sur un litige qui n'est pas au nombre de ceux qui en sont dispensés, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête par une lettre en date du 29 janvier 1993 dont il a accusé réception le 1er février 1993 ; que toutefois, M. X... n'a pas déféré à une telle demande alors qu'il en avait la possibilité jusqu'à l'audience de la Cour au cours de laquelle sa requête a été examinée, nonobstant l'intervention de l'ordonnance du président de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 23 juillet 1993 ; que, dès lors, la requête de M. X... est irrecevable et doit être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la région Alsace tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. Paul X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une somme de 3 000 F à la région Alsace au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X... et au Conseil Régional d'Alsace. 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.