CETATEXT000007552193 J5XLX1994X11X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/21/CETATEXT000007552193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 93NC00103, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00103 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe de la Cour le 25 Janvier 1993, sous le N° 93NC00103, la requête présentée par Mme Marie-Thérèse ARNOLD, demeurant ... (Moselle) ; Mme ARNOLD demande à la Cour : 1°/ D'annuler le jugement en date du 11 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge partielle des taxes d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties dont elle a été rendue redevable depuis 1970 ; 2°/ De lui accorder la décharge partielle de ces taxes ; 3°/ De lui accorder la décharge partielle de son impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981 ; 4°/ D'annuler un avis à tiers détenteur émis le 13 mars 1991 pour recouvrer une partie des taxes d'habitation dues au titre des années 1987 et 1988 ; 5°/ De juger que l'assureur "CIVIS" l'a mal défendue ; 6°/ De condamner l'État à 500 000F de dommages-intérêts ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1994 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant que la requête de Mme ARNOLD doit être regardée comme tendant à obtenir une décharge partielle des taxes d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie pour son habitation située à Florange, en raison essentiellement d'une erreur dans les bases de ces impositions, que la contribuable impute à la falsification d'une déclaration sur modèle dit "H1", faite en 1970 ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le Ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... a - l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions de l'administration contre lesquelles Mme ARNOLD a exercé ses recours contentieux, rejetaient une réclamation formulée par l'intéressée au sujet des taxes sus-mentionnées, en date du 30 septembre 1991 ; qu'en application des dispositions de l'article R.196-2 précité, cette réclamation n'était recevable qu'à l'encontre des taxes mises en recouvrement durant les années 1990 et 1991 ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le Ministre à la requête, en tant que celle-ci tend à contester les taxes dues avant l'année 1990 ; En ce qui concerne le bien-fondé des taxes demeurant en litige : Considérant que, à supposer que les bases de la taxe d'habitation aient été erronées à partir de l'année 1970, il est constant qu'une déclaration appropriée, déposée en 1978 par la propriétaire, a abouti à la fixation d'une nouvelle valeur locative mise en oeuvre, à compter de l'année 1979, et qui n'est pas discutée ; que l'erreur alléguée par la requérante n'a pu, en tout état de cause, influer sur le calcul des taxes d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1990 et 1991, seules susceptibles d'être contestées à l'occasion du présent recours, comme il a été dit ci-dessus ; qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à établir que le montant des taxes litigieuses n'aurait pas été déterminé conformément aux dispositions qui les régissent ; que les conclusions de la requête tendant à la révision du montant de ces taxes, doivent donc être rejetées ; Sur l'avis à tiers détenteur : Considérant que l'avis à tiers détenteur contesté, daté du 31 mars 1991, tend au recouvrement d'une somme de 3 000F, majorée des intérêts de retard, que le contribuable avait déduite, de sa propre initiative, des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie en 1987 et 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des ... taxes ... dont la perception incombe aux comptables du Trésor ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ... les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations, sont portés ... devant le juge de l'impôt.." ; Considérant que Mme ARNOLD n'a pas produit au tribunal administratif, copie d'une décision du Trésorier Payeur Général qui aurait statué sur sa réclamation préalable au sujet de cet avis à tiers détenteur ; que les conclusions de sa requête, relatives à cet acte de poursuites étaient donc irrecevables faute d'avoir respecté les prescriptions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales précitées ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981 : Considérant que ces conclusions, concernant un impôt distinct des taxes sus-évoquées, n'ont pas été soumises au tribunal administratif, et sont irrecevables, en tant qu'elles sont présentées pour la première fois en appel ; Sur le litige avec l'assureur : Considérant que le litige de la requérante avec son assureur "CIVIS", dont les éléments ne sont d'ailleurs pas exposés dans la requête, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la demande de dommages-intérêts contre l'État : Considérant que la requérante n'ayant pu établir aucune illégalité dans le calcul des taxes susceptibles d'être contestées dans le cadre du présent recours, ses conclusions tendant à obtenir le versement, de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions reconventionnelles du Ministre tendant à la suppression de passages injurieux dans les mémoires de la requérante : Considérant que plusieurs passages des mémoires de Mme ARNOLD présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, de prononcer la suppression des passages ci-après : ° Dans le mémoire introductif d'appel, enregistré le 25 janvier 1993 : * Depuis "Toutes les procédures ont été rejetées.. jusqu'à.. pour extorsion de fonds sur faux ..." ; * Depuis "Par des faux avec usage ... jusqu'à escroquerie dans l'exercice de leurs fonctions.." ; * Phrase commençant par "Ils sont responsables des échecs" s'achevant par " ... de tous les tribunaux ..." ; ° Dans le mémoire en date du 26 février 1993 et enregistré le 2 mars 1993 : * Phrase commençant par "Ce sont des malfaiteurs ..." s'achevant par " ... favorisent les fraudeurs ..." ; ° Dans le mémoire daté du 1er mars 1993, également enregistré le 2 mars 1993 : * Passage commençant par "Par leurs manoeuvres frauduleuses et les faux ..." s'achevant par " ... escroqueries par des hommes de loi ..." ;Article 1 : La requête de Mme Marie-Thérèse ARNOLD est rejetée.Article 2 : Les passages susmentionnés des mémoires de Mme ARNOLD, enregistrés les 25 janvier et 2 mars 1993, sont supprimés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ARNOLD et au Ministre du Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales R196-2, L281 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.