CETATEXT000007552200 J5XLX1994X11X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00130, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00130 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 3 février 1993, 18 février 1993, 8 septembre 1993 et 7 octobre 1993, présentés par MM. André et Jean Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; MM. André et Jean Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy les a condamnés à verser à la commune de THIAUCOURT la somme de 103 947,99F, la somme de 2 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la somme de 4 800,03F au titre des dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de THIAUCOURT devant le tribunal administratif de Nancy ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 1993 et 28 avril 1993, présentés pour la société anonyme MADDALON qui demande à la Cour, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé à son encontre des condamnations au profit de la commune de THIAUCOURT et de condamner celle-ci, et le cas échéant MM. André et Jean Y... à lui verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 1993 et 28 septembre 1993, présentés pour la commune de THIAUCOURT, qui demande à la Cour, d'une part, de confirmer le jugement attaqué et, d'autre part, de lui allouer les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1992 ainsi que de condamner MM. Y... et la SA MADDALON à lui verser la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du 29 juin 1994 par laquelle le président de la première chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 29 juillet 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL-VOILQUE, avocat de MM. André et Jean Y..., et de Me KROELL, avocat de la S.A. MADDALON Frères, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que MM. Y..., architectes, et la société anonyme MADDALON font appel du jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a reconnu leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, à raison respectivement des deux tiers et d'un tiers, pour les désordres survenus dans la toiture de l'école maternelle de Thiaucourt et les a condamnés à réparer le préjudice ainsi subi par la commune ; Sur les conclusions présentées par MM. Y... : Considérant que les intéressés font valoir que le 10 novembre 1989, date à laquelle la commune a saisi le tribunal administratif d'une demande à fin indemnitaire, le délai de l'action en garantie décennale courant à compter de la réception des travaux prononcée le 16 octobre 1976, était expiré et que, par suite, ladite demande était irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 : "Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir" ; qu'il résulte de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Thiaucourt a présenté le 9 juillet 1987, soit avant l'expiration du délai de la garantie décennale, une demande de référé tendant à la désignation d'un expert afin de décrire les désordres affectant la toiture de l'école maternelle, d'en indiquer l'origine et de chiffrer le préjudice correspondant ; que cette demande, qui était exclusivement dirigée contre la société MADDALON, n'a pu de ce fait avoir pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale à l'encontre des architectes, auxquels au demeurant l'ordonnance du 30 juillet 1987 prescrivant ladite expertise n'a pas été notifiée ; qu'il s'ensuit que les intéressés sont fondés à prétendre que la demande de la commune mettant en cause leur responsabilité décennale était tardive et en conséquence irrecevable ; que les correspondances échangées entre le maître d'ouvrage et les constructeurs à la suite de l'apparition des désordres ne constituent pas une reconnaissance implicite de responsabilité de la part de ces derniers susceptible, comme le soutient la commune, d'interrompre le délai de la garantie décennale ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de MM. Y... ; Sur les conclusions présentées par la S.A. MADDALON : Considérant que les conclusions de la société, qui tendent à la décharge de sa responsabilité et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, ont pour objet de soumettre à la Cour un litige distinct de celui dont elle est saisie par les conclusions de l'appel principal ; que dès lors elles sont irrecevables ; Sur les conclusions de la commune tendant au versement des intérêts : Considérant que la commune demande que les constructeurs soient condamnés à lui verser les intérêts au taux légal, à compter du 15 décembre 1992, date du jugement, des indemnités mises à leurs charges respectives ; qu'il résulte de ce qui précède que seule la société MADDALON doit être condamnée à verser des intérêts sur la somme de 51 973,99F ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société MADDALON succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Thiaucourt ou, le cas échéant, MM. Y... soient condamnés à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Thiaucourt ;Article 1 : Le jugement du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a prononcé des condamnations contre MM. André et Jean Y....Article 2 : La demande présentée par la commune de Thiaucourt devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à la condamnation de MM. André et Jean Y... est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la S.A. MADDALON sont rejetées.Article 4 : La S.A. MADDALON est condamnée à verser à la commune de Thiaucourt des intérêts au taux légal de la somme de 51 973,99F à compter du 15 décembre 1992.Article 5 : Les conclusions de la S.A. MADDALON et de la commune de Thiaucourt tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MM. André et Jean Y..., à la S.A. MADDALON et à la commune de Thiaucourt. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 2244 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-677 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.