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93NC00293

CETATEXT000007552202 J5XLX1993X10X00000B0293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552202.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00293, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00293 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 22 avril 1991 par LE MAIRE de la commune D'AWOINGT ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... n'a pas soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que, du fait de la réservation opérée par le plan d'occupation des sols, sa parcelle, figurant en zone UA, aurait été affectée de fait en zone NA ; que par suite, les premiers juges n'avaient pas à y statuer ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que ce dernier a en revanche répondu au moyen tiré des conséquences dommageables de l'inconstructibilité de sa parcelle ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à la révision du plan d'occupation des sols de la commune D'AWOINGT : Considérant qu'en tant qu'elles seraient regardées comme demandant à la Cour de faire modifier le plan d'occupation des sols de la commune D'AWOINGT, approuvé en 1988, de telles conclusions sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne peut adresser d'injonctions à l'administration ou se substituer à celle-ci ; qu'en tant qu'elles seraient interprétées comme tendant à l'annulation dudit plan d'occupation des sols dans celles de ces clauses prévoyant la réservation de sa parcelle, de telles conclusions seraient également irrecevables pour tardiveté ; Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif délivré par LE MAIRE de la commune D'AWOINGT : Considérant que M. X... demande au juge d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 avril 1991 par lequel LE MAIRE de la commune D'AWOINGT lui a fait connaître que la parcelle dont il est propriétaire était inconstructible au motif qu'elle est concernée en totalité par l'emplacement réservé au plan d'occupation des sols en vue du désenclavement des zones d'urbanisation future ; qu'à l'appui de telles conclusions, le requérant peut soulever, comme il le fait, l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'acte rendant public le plan d'occupation des sols de la commune D'AWOINGT a fait l'objet des mesures de publicité prévues par la loi ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit en outre la notification individuelle des mesures de réservation susceptibles d'affecter certaines parcelles ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols serait irrégulier en la forme ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'emplacement des zones d'urbanisation future par rapport aux voies publiques existantes, à la situation, à la superficie et au caractère non bâti de la parcelle appartenant à M. X..., ni le classement de celle-ci en emplacement réservé en vue de la création de voies d'accès, ni la réservation de la totalité de la parcelle et non de la seule fraction de celle-ci servant d'emprise à la future voirie, ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'Electricité De France aurait renoncé au survol de ladite parcelle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la réservation précitée ; Considérant, en troisième lieu, que la réservation de la parcelle dont s'agit apparaît sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas contesté que le rapport de présentation justifie la nécessité de réserver des terrains à proximité du village bâti ; que LE MAIRE de la commune n'était pas en outre tenu de faire ressortir dans ledit rapport ou tout autre document les motifs propres au choix d'une parcelle déterminée aux lieu et place d'une autre afin de réaliser un accès sur la voie publique ; Considérant, en quatrième lieu, que le classement d'une parcelle en emplacement réservé n'a ni pour objet ni pour effet d'en modifier le classement au regard du zonage du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen selon lequel LE MAIRE de la commune D'AWOINGT aurait illégalement modifié le classement de sa parcelle manque en fait ; Considérant, en cinquième lieu, que la détermination d'un emplacement réservé n'emporte aucun transfert de propriété au profit de bénéficiaire ; que si ladite réservation a pour effet de rendre la parcelle inconstructible, l'intéressé n'est pas fondé à faire valoir que la réservation de sa parcelle entraîne une perte de valeur de son patrimoine dès lors que, s'il le juge utile, il peut engager la procédure de délaissement prévue à l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, au titre de laquelle le propriétaire est indemnisé en considérant que le terrain litigieux ne figure pas dans un emplacement réservé ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant ainsi qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réservation de la parcelle du requérant au plan d'occupation des sols de la commune D'AWOINGT ait été irrégulièrement opérée ; qu'en l'état d'une telle réservation, LE MAIRE était tenu de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle LE MAIRE de la commune D'AWOINGT lui a délivré un tel certificat ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune D'AWOINGT. 68-01-01-01-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE 68-01-01-02-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS Code de l'urbanisme L123-9

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