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92NC00682

CETATEXT000007552204 J5XLX1993X10X00000B0682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552204.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 92NC00682, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00682 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 septembre 1992, présentée pour M. Y... HOCINE, demeurant ... -57600- FORBACH ; M. X... demande à la Cour : 1) de réformer le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que la compagnie générale des eaux soit condamnée à lui verser une somme de 12 041 F en réparation de la détérioration d'un lot de marchandises par le refoulement des eaux vannes ; 2°) de condamner la compagnie générale des eaux à lui verser une somme de 12 041 F avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1987, date de la requête introductive d'instance ; 3°) de condamner la compagnie générale des eaux à lui verser une somme de 2 500 F, en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 1993, présenté pour la compagnie générale des eaux ; La compagnie générale des eaux conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 4 744 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistrée le 30 août 1993, la lettre par laquelle M. X... déclare se désister de l'instance ; Vu, le mémoire en défense enregistré le 3 septembre 1993 présenté pour la compagnie générale des eaux ; la compagnie générale des eaux déclare accepter le désistement de M. X... sous la réserve expresse qu'il soit statué sur sa demande d'allocation d'une somme de 4 744 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement susvisé de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X..., à verser à la compagnie générale des eaux une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunauxArticle 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y... HOCINE.Article 2 : M. X... est condamné à payer une somme de 2 500 F à la compagnie générale des eaux en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la compagnie générale des eaux est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la compagnie générale des eaux. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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