← France

92NC00003

CETATEXT000007552205 J5XLX1993X11X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552205.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 novembre 1993, 92NC00003, inédit au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00003 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1992, présentée pour Mme Marie-Paule Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Altkirch ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elle sont assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me X... présent, substituant Me MARCHESSOU, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que dans sa notification de redressements en date du 29 décembre 1981, critiquée au motif qu'elle ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le vérificateur a fait référence à la vérification de comptabilité de la SARL SETEC, dont Mme Y... était associée dirigeante, en lui précisant qu'en application des articles 109 et suivants du code général des impôts une fraction des remboursements de frais qu'elle avait perçus de cette société avait été regardée comme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si ladite notification mentionne également, pour chacune des quatre années d'imposition en litige, le montant des sommes réintégrées, elle se réfère aux redressements auxquels la vérification de comptabilité de la SARL SETEC a donné lieu, sans que la notification correspondante, à laquelle la requérante a été expressément renvoyée, ait été jointe ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme n'ayant pas donné à Mme Y... d'indications suffisamment précises sur les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser ses bases imposables ; qu'ainsi la procédure d'imposition, qui n'a pas été menée conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, est entachée d'irrégularité ; que par, suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme Y... ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la réduction des compléments d'impôt assignés à la requérante au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme Y... au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sont respectivement réduites des sommes de 39 372 F, 51 885 F, 48 179 F et 48 442 F.Article 2 : Mme Y... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 109 CGI Livre des procédures fiscales L57

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.