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92NC00273

CETATEXT000007552207 J5XLX1993X11X0000000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NC00273, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00273 2E CHAMBRE C X X Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1992, présentée pour M. Michel X... demeurant ...; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 86.662 en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977; 2°/ de lui accorder la réduction sollicitée; Vu le jugement attaqué; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des impôts; Vu le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Sur l'étendue du litige : CONSIDERANT que, par décision en date du 29 avril 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de NANCY a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 9 785F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet; Sur le bien-fondé des redressements : CONSIDERANT, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Etablissements X..., titulaire du bail d'un appartement situé ... a remboursé en 1977 à M. X... une somme de 29 276F que l'intéressé avait acquittée au titre du loyer de cet appartement ; que l'administration, qui a exclu cette somme des charges déductibles de la S.A. Etablissements X... et qui soutient que M. X... est imposable à raison de l'avantage résultant de la mise à sa disposition de cet appartement, fait valoir que l'intéressé avait indiqué dans une lettre du 13 novembre 1979 adressée au service avoir la disposition de ce pied-à-terre ; que, par suite, elle apporte la preuve qui lui incombe de l'avantage procuré à M. X...; CONSIDERANT, en deuxième lieu, que l'administration établit, d'une part, la réalité de l'usage par M. X... d'un véhicule appartenant à la société dès lors que le contribuable n'en possédait pas d'autre et, d'autre part, que l'avantage en nature résultant de cet usage n'a pu être inférieur à la somme de 3 000 F retenue par les premiers juges; CONSIDERANT, enfin, qu'aux termes de l'article 81. A. II du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, en sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes; b. prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ; que si M. X... soutient qu'il pouvait bénéficier de ces dispositions au titre de l'année 1977, il se borne à produire des documents relatifs à l'année 1979, étrangers au présent litige ; que, par suite, la demande de l'intéressé ne peut être accueillie; CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977;ARTICLE 1 : A concurrence de la somme neuf mille sept cent quatre vingt cinq francs (9 785 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. CGI 81 A

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