CETATEXT000007552209 J5XLX1993X11X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 92NC00279, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00279 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Philippoteaux M. Laporte Mme Felmy Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN visée ci-après à la Cour administrative d'appel de Nancy en application des dispositions de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991 puis au greffe de la Cour le 1er avril 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN représenté par le président du Conseil Général en exercice ; Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 445 925 F ainsi qu'une rente mensuelle de 22 455 F à compter du 1er janvier 1986, indexée sur la valeur du point d'indice des traitements de la fonction publique ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de condamner l'Etat aux "frais et dépens" ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, et notamment son article 75 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 66 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me BAYLAC, avocat du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les emplois d'un documentaliste de première classe et d'un agent contractuel de l'Etat affectés au service d'archives du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, admis à faire valoir leurs droits à la retraite respectivement au 1er janvier 1984 et au 1er janvier 1985, ont été "gelés" par le MINISTRE DE LA CULTURE en application de mesures d'économies budgétaires décidées par le gouvernement ; que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN a pourvu au remplacement de ces deux agents et a pris en charge leur rémunération ; que cette collectivité, estimant que la carence fautive de l'Etat lui avait causé un préjudice égal au montant de ces rémunérations, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser, au titre des rémunérations servies pendant la période de mise à disposition découlant de la convention du 30 septembre 1982 conclue avec l'Etat, les sommes de 352 941,36 F pour le documentaliste de première classe et de 92 982,84 F pour l'agent contractuel, et, au titre des rémunérations postérieures au transfert des compétences à compter du 1er janvier 1986, la somme mensuelle de 22 455 F, soit 123 500 F au 30 juin 1991 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande après avoir considéré que la décision du département d'affecter deux agents au service d'archives ne pouvait avoir qu'un lien indirect avec les manquements reprochés à l'Etat ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que l'article 3 de la convention signée le 30 septembre 1983 par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et l'Etat, relative à la "mise à disposition du président du Conseil Général des services extérieurs du ministère de la culture dans le département" stipule que "conformément à l'article 30 de la loi sur les libertés des communes, des départements et des régions, l'Etat et le président du Conseil Général s'engagent à maintenir les prestations de toute nature qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de ce service mis à disposition, ainsi qu'aux agents de ce service" ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences et applicable à compter du 1er janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " ... les dépenses relatives aux personnels scientifique et de documentation des services départementaux sont prises intégralement en charge par l'Etat ..." ; que ces règles n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d'imposer au département de pourvoir les emplois occupés par le personnel de l'Etat et laissés vacants du fait de la carence fautive de celui-ci, alors même que ledit département estimait qu'il lui appartenait de garantir la continuité et la qualité du service ; qu'ainsi, en l'absence de toute obligation juridique du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN d'assurer le remplacement des deux agents de l'Etat admis à faire valoir leurs droits à la retraite au 1er janvier 1984 et au 1er janvier 1985, le préjudice financier invoqué par ledit département et correspondant à la rémunération de deux agents du cadre départemental qu'il a affectés au service des archives pour maintenir constant le nombre d'agents de ce service, ne peut être regardé comme la conséquence directe des manquements de l'Etat à ses obligations découlant de la convention précitée du 30 septembre 1983, puis, à compter du 1er janvier 1986, de la loi du 22 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mai 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais et dépens de l'instance : Considérant que la présente instance n'a, devant le tribunal administratif comme devant la Cour, comporté aucune mesure d'instruction susceptible de donner lieu à des dépens au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN tendant à ce que l'Etat soit condamné à supporter les dépens sont sans objet ; Considérant que si, en demandant que l'Etat soit condamné aux "frais et dépens", le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN a entendu également demander le remboursement des frais non compris dans les dépens, visés à l'article L. 8-1 du même code, de telles conclusions ne sont pas chiffrées et ne sont pas, dès lors, recevables ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE. 23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX (VOIR AUSSI FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) -Période transitoire - Mise à disposition d'agents - Personnel mis à disposition par l'Etat - Remplacement par le département après cessation de fonctions - Préjudice causé au département par la carence de l'Etat - Lien de causalité indirect. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE -Remplacement par un département d'agents mis à sa disposition par l'Etat, et non remplacés par celui-ci à leur cessation de fonctions - Remplacement dépourvu de caractère obligatoire. 23-07, 60-04-01-03-01 Département ayant remplacé deux agents d'un service de l'Etat transféré, mis à sa disposition par convention en application de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, après leur cessation de fonctions et faute d'un remplacement par l'Etat. Ni cette convention ni l'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 n'imposant ce remplacement, le préjudice que le département aurait subi de ce fait n'est pas en relation directe de cause à effet avec la décision de l'Etat de ne pas pourvoir les postes vacants. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 R217, L8-1 Loi 83-663 1983-07-22 art. 66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.