CETATEXT000007552219 J5XLX1994X05X0000001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 1994, 93NC01059, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01059 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Le ministre demande que la Cour : 1) annule le jugement du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; 2) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle au cumul, par un couple, du supplément familial de traitement auquel ouvraient droit, en dernier lieu, en faveur du conjoint fonctionnaire, les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, avec un avantage du même ordre perçu par l'autre conjoint, lorsque celui-ci était un agent de droit privé, soumis au code du travail ou à une convention collective, de l'Etat, d'une collectivité publique ou de leurs établissements publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... pouvait cumuler, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 1991, le supplément familial de traitement auquel elle pouvait prétendre en sa qualité de fonctionnaire avec l'avantage de même ordre dont bénéficiait son conjoint dont il est constant qu'il était agent de droit privé de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ; que les dispositions ajoutées à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 par celle du 26 juillet 1991, qui prévoient l'impossibilité de cumuler le supplément familial de traitement avec un avantage de même nature accordé au conjoint du fonctionnaire, pour un même enfant, par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article premier du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions, sont sans effet sur les droits de Mme X... au bénéfice du supplément familial de traitement pour la période litigieuse, qui est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juillet 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui ne peut en tout état de cause pas se prévaloir des dispositions d'une circulaire du ministre du budget en date du 8 juin 1951 ou d'une instruction du 21 février 1989, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 2 000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme X.... 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Circulaire 1951-06-08 Décret-loi 1936-10-29 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.