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93NC01062

CETATEXT000007552223 J5XLX1994X05X0000001062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 93NC01062, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01062 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 25 octobre et 22 novembre 1993, présentés pour M. X..., demeurant ... sur Ource

(21570); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à annuler pour excès de pouvoir, l'autorisation de travaux exemptés de permis de construire délivrée le 26 août 1991 par le maire de Grancey sur Ource pour construire une salle d'eau et a rejeté le surplus de ces conclusions ; 2°) d'annuler la décision précitée du 26 août 1991 ; Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1994 par laquelle le Président de la première chambre de la Cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction au 27 janvier 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me WURTZ, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a présenté le 14 octobre 1991 devant le tribunal administratif de Dijon des conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'autorisation de travaux en date du 26 août 1991 accordée au nom de l'Etat par le maire de Grancey sur Ource à Mme Y... ; qu'une nouvelle décision en date du 16 janvier 1992 a d'une part rapporté l'autorisation précitée et accordé une nouvelle autorisation de travaux pour le même projet ; que le tribunal administratif de Dijon, constatant que le retrait définitif de la décision attaquée était intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision retirée du 26 août 1991 et à rejeté les conclusions dirigées contre la seconde décision du 16 janvier 1992 ; qu'en appel le requérant conclut uniquement à l'annulation de la première décision sans contester le bien-fondé du non lieu à statuer prononcé par le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de M. X... en tant qu'elles visent une décision ayant fait l'objet d'un retrait doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que si le requérant développe à l'appui de sa requête des moyens qui peuvent s'appliquer à la décision du 16 janvier 1992, il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens dès lors que le requérant ne conclut pas à l'annulation de cette dernière décision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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