CETATEXT000007552227 J5XLX1993X11X0000000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NC00029, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00029 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1992, présentée pour la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DELCOURT ET CIE, dont le siège social est ... - 59520 Marquette ; La SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DELCOURT ET CIE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la COMMUNE DE MARQUETTE, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°/ de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 février 1993, le directeur régional des impôts du Nord Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 63 168 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DELCOURT ET CIE a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de cette société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la réintégration des commissions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, pour justifier du bien-fondé de la déduction des commissions litigieuses s'élevant à 639 161 F qu'elle a versées à MM. B... X... Z... et C... Y..., la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DELCOURT ET CIE fait valoir que l'intervention de ces deux intermédiaires était nécessaire à la réalisation d'une opération ponctuelle dont l'objet était d'importer dans le DEPARTEMENT DE LA REUNION 800 tonnes de "pois du Cap" en provenance de MADAGASCAR, et si elle apporte la preuve du versement de ces commissions, elle n'établit pas, en revanche, le caractère obligé de leur intervention, alors surtout qu'une commission au taux de 4 %, déjà versée pour le même objet à M. A..., a été admise en déduction par l'administration ; qu'ainsi les versements litigieux ne peuvent être regardés comme une charge normale de l'exercice clos en 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DELCOURT ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sur ce point sa demande en décharge ;Article 1er : A concurrence de la somme de 63 168 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DELCOURT ET CIE a été assujettie au titre de 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DELCOURT ET CIE est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DELCOURT ET CIE et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 par. 1, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.