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93NC00044

CETATEXT000007552229 J5XLX1993X11X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 93NC00044, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00044 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 janvier 1993, présentée pour M. et Mme Aloyse Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de DINSHEIM en date du 10 novembre 1989 accordant à M. X... un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment agricole ; 2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 1993 présenté pour la COMMUNE de DINSHEIM, représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune ; La COMMUNE de DINSHEIM conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 juillet 1993 présenté pour M. René X... demeurant ... ; M. X... conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que les époux Y... soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel en date du 2 juillet 1993 fixant la clôture de l'instruction au 23 juillet 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin et notamment son article 153-4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 ; - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la COMMUNE de DINSHEIM, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que devant la Cour, les consorts Y... ne se contentent plus d'affirmer que le permis de construire délivré le 10 novembre 1989 par le maire de la COMMUNE de DINSHEIM à M. X... en vue de l'extension d'un bâtiment d'élevage de bovins ne serait pas conforme aux prescriptions du règlement sanitaire départemental mais allèguent que ladite autorisation méconnaît les règles d'urbanisme contenues dans ce document et plus spécialement les distances minimales à respecter entre la construction et les bâtiments occupés par des tiers ; Considérant qu'en vertu de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin, dans sa rédaction issue de l'arrêté préfectoral du 3 février 1987 et applicable à la date de délivrance du permis de construire contesté, un élevage de bovins à l'exception de ceux de type familial ne peut être implanté à moins de 25 mètres des immeubles habités par des tiers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'extension projetée permettra l'élevage d'une cinquantaine de bovins au moins, lequel ne peut être assimilé à un élevage familial au sens des dispositions de l'article 153-4 susvisé ; que, d'autre part, l'autorisation de construire prévoit la surélévation et la couverture d'un appentis à ciel ouvert accolé à la construction déjà autorisée en vue de créer une laiterie, dépendance nécessaire d'un bâtiment d'élevage de ce type ; que ladite laiterie est située à moins de 25 mètres de l'habitation occupée par les consorts Y... ; qu'ainsi le maire de la COMMUNE de DINSHEIM en autorisant, par la décision attaquée, l'extension d'une construction qui, de ce fait, ne respecte plus la distance minimale de 25 mètres prévue par le règlement sanitaire départemental, a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme Aloyse Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler le permis de construire délivré le 20 novembre 1989 à M. X... pour l'extension de bâtiments à vocation agricole et dont les différentes dispositions forment un ensemble indivisible ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé des conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE de DINSHEIM et M. X... succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1 : Le jugement en date du 26 novembre 1992 du tribunal administratif de Strasbourg et le permis de construire en date du 20 novembre 1986 délivré par le maire de la COMMUNE de DINSHEIM à M. René X... sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE de DINSHEIM et de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Aloyse Y..., à la COMMUNE de DINSHEIM, à M. X... et au ministre de l'équipement, du transport et du tourisme. 68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE Arrêté 1987-02-03 art. 153-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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