CETATEXT000007552231 J5XLX1993X11X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 91NC00072, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00072 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 25 juin 1992 ordonnant un supplément d'instruction aux fins de rechercher d'une part, si et dans quelle proportion les bases d'imposition de la SOCIETE ANONYME CREUSOT-LOIRE ont diminué entre 1983 et 1984 et d'autre part, si et dans quelle proportion il en résulte pour ladite SOCIETE ANONYME un droit à réduction de la taxe professionnelle ; Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 novembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 25 juin 1992, la Cour, après avoir décidé que le dégrèvement de taxe professionnelle prévu et institué par l'article 1647 bis du code général des impôts alors applicable ne peut être accordé que lorsque diminuent les bases d'imposition d'une entreprise et non d'un seul établissement de ladite entreprise, a ordonné un supplément d'instruction, aux fins de rechercher, d'une part, si et dans quelle proportion les bases d'imposition de la SOCIETE ANONYME CREUSOT-LOIRE ont diminué entre 1983 et 1984 et, d'autre part, si et dans quelle proportion, il en résulte pour ladite SOCIETE ANONYME un droit à réduction de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du mémoire du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 23 novembre 1992 dont la SOCIETE ANONYME CREUSOT-LOIRE a accusé réception le 22 janvier 1993 et dont elle n'a pas contesté les énonciations, que ladite SOCIETE ANONYME CREUSOT-LOIRE, invitée par l'administration à faire connaître pour l'ensemble de ses établissements les bases d'imposition à la taxe professionnelle prévue par l'article 1467 du code général des impôts, a déclaré ne pas pouvoir produire la déclaration des cessions et acquisitions d'immobilisations réalisées en 1984 et les déclarations récapitulatives de renseignements pour la même année 1984, mais s'est bornée à transmettre à l'administration divers documents comptables et fiscaux concernant d'autres années que l'année 1984 ainsi que des copies des bilans et comptes de résultats arrêtés aux 31 décembre 1983 et 1984 ; que les documents ainsi produits ne permettent pas de déterminer si et dans quelle proportion le total des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SOCIETE ANONYME CREUSOT-LOIRE a diminué entre 1983 et 1984, alors qu'il revient au contribuable qui sollicite une mesure d'exonération ou d'atténuation fiscale de justifier qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que la SOCIETE ANONYME CREUSOT-LOIRE n'établit pas que les bases d'imposition de l'entreprise à la taxe professionnelle ont diminué entre 1983 et 1984 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 février 1990, de rétablir la SOCIETE ANONYME CREUSOT-LOIRE au rôle de la taxe professionnelle de la COMMUNE DE MONTCHANIN au titre de l'année 1985 pour un montant de 422 655 F et de réformer en ce sens le jugement dudit tribunal administratif de Dijon en date du 2 octobre 1990 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 février 1990 est annulé.Article 2 : La SOCIETE ANONYME CREUSOT-LOIRE est rétablie au rôle de la taxe professionnelle sur la COMMUNE DE MONTCHANIN au titre de l'année 1985 pour un montant de 422 655 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 2 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME CREUSOT-LOIRE et au MINISTRE DU BUDGET. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1647 bis, 1467
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.