CETATEXT000007552233 J5XLX1993X11X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552233.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 93NC00107, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00107 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 janvier 1993, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation du permis de démolir en date du 16 juin 1986 et du permis de construire en date du 28 mai 1986 délivré par le préfet de la Somme à la société régionale d'H.L.M. de la Somme, d'autre part à la condamnation de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et du conseil départemental de l'ordre des médecins à lui verser une indemnité ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme ; Le ministre conclut : - d'une part, au rejet de la requête ; - d'autre part, à ce que Mme X... soit condamnée à payer à l'Etat une somme de 15 000F au minimum sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux autorisations administratives délivrées par le préfet de la Somme à la société régionale d'H.L.M. de la Somme et à la condamnation de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ne comporte l'exposé d'aucun fait relatif à l'objet des demandes soumises au tribunal administratif ni d'aucun moyen relatif à la régularité ou au bien-fondé de la décision attaquée ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme ;Article 1 : La requête de Mme Françoise X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme et à la société immobilière LESUEUR prise en la personne de son administrateur provisoire M. Bernard Y.... 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.