CETATEXT000007552237 J5XLX1993X11X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 91NC00163, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00163 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la décision en date du 19 mars 1992, par laquelle la Cour a, sur la requête de M. Jacques Y..., enregistrée sous le n° 91NC00163 et tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des compléments de droit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983, ordonné une expertise en vue de déterminer, soit un coefficient de marge brute global, soit des coefficients par secteur d'activité après rectification des erreurs d'imputation comptable des factures d'achats de la période vérifiée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 1993, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE du BUDGET, porte-parole du Gouvernement ; le MINISTRE du BUDGET conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 1993, présenté pour M. Jacques Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 juillet 1993 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les exercices clos en 1981 et 1982 : Considérant que, dans son arrêt susvisé en date du 19 mars 1992, la Cour a admis que M. Y... avait critiqué utilement, en faisant notamment état des erreurs d'imputation comptable des ventes réalisées dans les différents secteurs d'activité de son commerce de papeteries, tabac, disques et journaux, la méthode administrative de reconstitution des recettes tirées de son fonds de commerce au cours des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 utilisée par le vérificateur pour déterminer les bases des impositions contestées ; qu'avant de se prononcer au fond, la Cour a ordonné une expertise destinée à mettre en évidence les coefficients à retenir en vue de déterminer lesdites bases ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel que ledit expert n'a pas été en mesure de recueillir toutes les données comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission en raison de l'absence de production, par le contribuable, de l'inventaire au 31 mars 1980 et du grand livre des comptes de l'exercice clos le 31 mars 1982 ; que, dans ces conditions, M. Y... n'établit pas l'exagération des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et des droits de taxe à la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1982 ; En ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1983 : Considérant que, conformément à la mission qu'il avait reçue d'arrêter, soit un coefficient global, soit des coefficients par secteurs, l'expert a préalablement déterminé les achats revendus pour chaque rubrique de marchandises, puis a retenu pour les secteurs ainsi définis un coefficient de bénéfice brut après application pour certaines rubriques d'un taux de démarque inconnue de 3 % ou 5 % ; que si le ministre soutient que les coefficients de marge brute retenus par le vérificateur ne sauraient être écartés sans avoir été au préalable critiqués, il est constant, que dans son arrêt précité de 19 mars 1992, la Cour a reconnu le bien-fondé des critiques adressées à la méthode utilisée de l'administration ; que, par ailleurs, les taux de démarque inconnue usuellement pratiqués, retenus par l'expert pour corriger la reconstitution du chiffre d'affaires effectué, ne peuvent être écartés dès lors que l'administration ne critique pas utilement leur principe et leur quotité ; que, dans ces conditions, la méthode de reconstitution proposée par le contribuable, bien qu'imparfaite, permet une meilleure appréciation des résultats de son commerce pour l'exercice clos le 31 mars 1983 ; qu'il y a lieu de fixer les bases d'imposition conformément aux conclusions du rapport de l'expert qui fait apparaître au titre de l'exercice clos le 31 mars 1983 une minoration de recettes de 23 791 F pour un chiffre d'affaires devant être arrêté à 5 308 280 F ; que par voie de conséquence, le rehaussement du chiffre d'affaires dudit exercice notifié par le service fiscal pour un montant de 95 381 F doit être réduit de 71 590 F tant en ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu que celle de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en réduction des impositions contestées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ; Considérant que par ordonnance du 22 février 1993 le président de la Cour administrative d'appel a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert, M. X..., à la somme de 34 731 F T.T.C. ; qu'en proportion de la réduction obtenue par M. Y..., il y a lieu de mettre 25 % (soit 8 682,75 F) des frais et honoraires de l'expert à la charge de l'Etat et le solde à la charge de M. Y... ;Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Jacques Y... au titre de l'année 1983 et de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er avril 1982 au 31 mars 1983, le chiffre d'affaires retenu par l'administration au titre de l'exercice clos le 31 mars 1983 est réduit de 71 590 F ;Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre : - l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus, - la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du 26 décembre 1990 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Les frais de l'expertise, ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 34 731 F sont mis à la charge de l'Etat à concurrence de 8 682,75 F et à la charge de M. Y... à concurrence de 26 048,25 F.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au MINISTRE du BUDGET et à M. X..., expert. 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CGI Livre des procédures fiscales R207-1
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