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93NC00434

CETATEXT000007552243 J5XLX1994X04X00000B0434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00434, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00434 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1993, présentée par Mme X... OYEZ demeurant à DUNKERQUE (Nord), 15, place du palais de Justice ; Mme Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 87.13409 en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2° - de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y..., victime en 1977 d'un vol commis à son domicile, a perçu en 1984 de son assureur, l'Union des Assurances de Paris, une somme de 89 915 F ; que l'intéressée, qui a porté cette somme dans sa déclaration de revenus de l'année 1984 sous la rubrique des revenus de capitaux mobiliers, demande à être déchargée des droits correspondants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de l'assureur de Mme Y... que la somme en cause est représentative des intérêts dont a été assortie l'indemnité versée par l'Union des Assurances de Paris en réparation du préjudice subi par la requérante en 1977 ; que, cette indemnité n'ayant pas un caractère imposable, les intérêts, qui n'en constituent que l'accessoire, doivent être soumis au même régime et sont, par suite, non imposables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'allouer à la requérante le dégrèvement demandé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 février 1993 est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme Y... au titre de l'année 1984 est réduite de 89 915 F.Article 3 : Mme Y... est déchargée des droits correspondants à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES

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