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93NC00298

CETATEXT000007552244 J5XLX1994X05X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 93NC00298, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00298 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1993, présentée pour la Commune de SEINGBOUSE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 27 mars 1992 ; La Commune de SEINGBOUSE demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de préemption du 30 mars 1992 et du 9 juin 1992 ; 2°/ rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. et Mme Y... ; VU la décision en date du 24 janvier 1994 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a clos l'instruction de la présente affaire le 21 février 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL-VOILQUE, avocat de la Commune de SEINGBOUSE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les premiers juges ont analysé les conclusions de la requête présentée devant eux par M. et Mme Y... comme tendant à l'annulation des deux décisions du maire de SEINGBOUSE en date du 30 mars 1992 ainsi que de sa décision du 9 juin 1992 d'exercer au profit de la commune le droit de préempter des parcelles situées aux lieux-dits Oberst-Lissgass et Oberst-Firth ; que la Commune de SEINGBOUSE, qui ne conteste pas cette analyse, ne peut donc utilement se prévaloir, en tout état de cause, pour soutenir que la requête de première instance était irrecevable, de l'expiration du délai du recours contentieux contre la délibération du 27 mars 1992 ni contre celle du 16 avril 1992 qui ne sont pas les décisions annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de SEINGBOUSE n'est pas fondée à soutenir, par le moyen invoqué, que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé les décisions de son maire en date du 30 mars 1992 et du 9 juin 1992 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Commune de SEINGBOUSE à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils réclament au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de la Commune de SEINGBOUSE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de la Commune de SEINGBOUSE à leur payer une somme de 4 744F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de SEINGBOUSE, à M. et Mme Y... et au Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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