CETATEXT000007552246 J5XLX1994X05X0000000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/22/CETATEXT000007552246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 1994, 93NC00335, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00335 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1993, présentée pour Madame Marissette X..., demeurant ... dans l'Aube ; Madame Marissette X... demande à la Cour : 1°) d'annuler un jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la loi du 26 juillet 1991 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes qui lui sont dues au titre du supplément familial dans la limite de la prescription quadriennale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle au cumul, par un couple, du supplément familial de traitement auquel ouvraient droit, en dernier lieu, en faveur du conjoint fonctionnaire, les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, avec un avantage du même ordre perçu par l'autre conjoint, lorsque celui-ci était un agent de droit privé, soumis au code du travail ou à une convention collective, de l'Etat, d'une collectivité publique ou de leurs établissements publics ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces que Madame X... était recevable à produire pour la première fois en appel dès lors qu'elles se rattachent à la même cause juridique que ses moyens de première instance, que le conjoint de la requérante était un agent de droit privé de l'établissement public EDF-GDF ; que Madame X... était donc en droit de prétendre au bénéfice du supplément familial de traitement sans que puisse lui être opposée la circonstance que cet avantage se cumulerait avec un avantage de même ordre perçu par son conjoint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer le montant du supplément familial de traitement pour la période non prescrite dont la durée non contestée s'étend du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991 et les intérêts de cette somme à compter du 17 décembre 1991, date de réception par l'administration de sa demande préalable ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Madame X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 15 décembre 1992 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Madame X... le supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1987 au 29 juillet 1991, assorti des intérêts de droit à compter du 17 décembre 1991.Article 3 : Madame X... est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Madame X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.